Le Quotidien du 1 avril 2021 : Transport

[Brèves] Notion de « circonstance extraordinaire » au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens : exclusion d’un mouvement de grève

Réf. : CJUE, 23 mars 2021, aff. C-28/20 (N° Lexbase : A98334LR)

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[Brèves] Notion de « circonstance extraordinaire » au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens : exclusion d’un mouvement de grève. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66293729-breves-notion-de-circonstance-extraordinaire-au-sens-du-reglement-sur-les-droits-des-passagers-aerie
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par Vincent Téchené

le 31 Mars 2021

► Ne relève pas de la notion de « circonstance extraordinaire », au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU), un mouvement de grève entamé à l’appel d’un syndicat du personnel d’un transporteur aérien effectif, dans le respect des conditions édictées par la législation nationale, notamment du délai de préavis imposé par celle-ci, destiné à porter les revendications des travailleurs de ce transporteur et suivi par une catégorie de personnel indispensable à la réalisation d’un vol.

Faits et procédure. Un passager avait réservé une place sur un vol reliant Malmö à Stockholm (Suède). Le vol a été annulé en raison de la grève des pilotes de la compagnie aérienne. Estimant que la grève de ses pilotes constituait une « circonstance extraordinaire », la compagnie aérienne a refusé la demande d’indemnisation formée par le passager. Dans ces conditions, la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle.

Décision. S’agissant, en premier lieu, du point de savoir si la grève en cause pourrait être qualifiée d’événement non inhérent à l’exercice normal de l’activité d’un transporteur aérien, la Cour relève que le droit de mener une action collective, y compris la grève, constitue un droit fondamental, prévu à l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). À cet égard, la Cour précise que la grève, en tant qu’expression possible de la négociation sociale, doit être considérée comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de l’employeur. Cette interprétation doit également prévaloir lorsque l’employeur est un transporteur aérien effectif, les mesures relatives aux conditions de travail et à la rémunération du personnel d’un tel transporteur relevant de la gestion normale de ses activités. Partant, une grève dont l’objectif se limite à obtenir d’une entreprise de transport aérien une augmentation du salaire des pilotes, une modification de leurs horaires de travail ainsi qu’une plus grande prévisibilité en matière de temps de travail, constitue un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de cette entreprise, en particulier lorsqu’une telle grève est organisée dans un cadre légal.

Par ailleurs, pour la CJUE, un transporteur aérien effectif confronté à une grève de son personnel, motivée par des revendications liées aux conditions de travail et de rémunération, ne saurait prétendre qu’il n’a aucun contrôle sur ce mouvement.

Dès lors, selon la Cour, ne relève pas de la notion de « circonstance extraordinaire », au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens, une grève du personnel d’un transporteur aérien effectif liée à des revendications afférentes aux relations de travail entre ledit transporteur et son personnel, susceptibles d’être traitées dans le cadre du dialogue social interne à l’entreprise, incluant la négociation salariale.

La CJUE précise, par ailleurs, qu’une grève déclenchée et suivie par des membres du propre personnel de l’entreprise de transport aérien concernée constitue un événement « interne » à cette entreprise, y compris s’agissant d’une grève déclenchée à l’appel de syndicats, dès lors que ceux-ci interviennent dans l’intérêt des travailleurs de ladite entreprise. Toutefois, si une telle grève trouve son origine dans des revendications que seuls les pouvoirs publics peuvent satisfaire, elle est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire », dans la mesure où elle échappe à la maîtrise effective du transporteur aérien.

Enfin, la CJUE juge que le fait d’écarter la qualification de « circonstances extraordinaires », au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens, à propos de la grève en cause, ne porte atteinte ni à la liberté d’entreprise du transporteur aérien, ni à ses droits de propriété et de négociation.

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