Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 mars 2021, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 428742 (N° Lexbase : A26114MN) et n° 431132 (N° Lexbase : A26134MQ)
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par Yann Le Foll
le 31 Mars 2021
► Le droit à la gratuité de stationnement pour personnes handicapées découle de ce qu'à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d'une telle carte.
► L’autorité locale ayant fixé une durée maximale de stationnement gratuit pour les personnes handicapées via l’apposition d'une vignette gratuite derrière le pare-brise afin d’établir l’heure de début de stationnement.
Justification du droit à la gratuité de stationnement pour personnes handicapées (n° 428742) : le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur ne découle pas de l'apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention « stationnement pour personnes handicapées » derrière le pare-brise du véhicule.
Ce droit découle de ce qu'à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d'une telle carte ou apporte des éléments justifiant l'avoir utilisé pour les besoins d'une personne qui en est effectivement titulaire.
Dès lors, pour décharger l’intéressé du forfait de post-stationnement mis à sa charge que, dès lors que son véhicule était utilisé pour les besoins de son épouse et que celle-ci était titulaire de la carte de stationnement pour personnes handicapées, la circonstance qu'il n'avait pas apposé cette carte derrière le pare-brise de son véhicule était sans incidence sur la gratuité du stationnement, la commission du contentieux du stationnement payant n'a pas commis d'erreur de droit.
Fixation de la durée maximale de stationnement (n° 431132) : dans le cas où l'autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d'assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut imposer aux personnes qui sont titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention « stationnement pour personnes handicapées », ou aux tierces personnes les accompagnant, d'établir l'heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire.
A cette fin, elle peut notamment leur imposer l'apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d'une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l'enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d'immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement.
Une personne ayant fait l’objet d’un forfait de post-stationnement litigieux, pour se voir décharger du paiement de celui-ci, ne peut donc simplement arguer que la circonstance que son fils était titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et que le véhicule était utilisé pour les besoins de ce dernier le dispensait de l'obligation d'enregistrer son stationnement par horodateur ou système dématérialisé.
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