Réf. : Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.816, F-P (N° Lexbase : A01064LI)
Lecture: 2 min
N6817BY7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 23 Mars 2021
► Il résulte de l’article L. 626-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3459IC4) que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d'un débiteur en rend les dispositions opposables à tous, et qu'à l'exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s'en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement.
Faits et procédure. Une banque a, dans la limite des montants fixés par deux conventions de crédit global de trésorerie conclues les 3 novembre 2005 et 30 mars 2007 avec une société, consenti à celle-ci deux prêts qui ont été réalisés le 26 juillet 2013. N'ayant pas honoré ses engagements de remboursement, la débitrice a été mise en demeure, le 4 septembre 2014, de payer les sommes restant dues au titre des prêts. La même mise en demeure a été délivrée au gérant de la société, qui s'était rendu caution solidaire de l'exécution des conventions de crédit global de trésorerie. Les créances de la banque ont été cédées à une société (la cessionnaire). Le 30 septembre 2016, la débitrice a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le 22 septembre 2017, un plan de sauvegarde a été adopté, prévoyant le règlement de la créance en un unique dividende forfaitaire de 10 %, le 22 septembre 2018.
Arrêt d’appel. C’est dans ces conditions que l’arrêt d’appel (CA Amiens, 5 février 2019, n° 16/04589 N° Lexbase : A1209YWP) a limité la faculté pour la caution de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde aux sommes dues au titre du cautionnement du 30 mars 2007, et rejeté sa demande d'inclusion de celles dues au titre du cautionnement du 3 novembre 2005. Pour ce faire, les juges retiennent que l'article L. 626-11 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n'est pas applicable au cautionnement donné le 3 novembre 2005 en garantie de la convention de crédit global consentie le même jour.
La caution a donc formé un pourvoi en cassation
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les cautions, garants et coobligés, Plan de sauvegarde : possibilité pour les cautions, les garants et coobligés de se prévaloir des remises et des règles d'imputation des paiements, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E3840EXI). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476817
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.