Le Quotidien du 24 mars 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Opposabilité des dispositions du plan de sauvegarde aux cautions personnes physiques : application aux engagement souscrits antérieurement au 1er janvier 2006

Réf. : Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.816, F-P (N° Lexbase : A01064LI)

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N6817BY7

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[Brèves] Opposabilité des dispositions du plan de sauvegarde aux cautions personnes physiques : application aux engagement souscrits antérieurement au 1er janvier 2006. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/66046061-breves-opposabilite-des-dispositions-du-plan-de-sauvegarde-aux-cautions-personnes-physiques-applicat
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par Vincent Téchené

le 23 Mars 2021

► Il résulte de l’article L. 626-11 du Code de commerce (N° Lexbase : L3459IC4) que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d'un débiteur en rend les dispositions opposables à tous, et qu'à l'exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s'en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT) qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement.

Faits et procédure. Une banque a, dans la limite des montants fixés par deux conventions de crédit global de trésorerie conclues les 3 novembre 2005 et 30 mars 2007 avec une société, consenti à celle-ci deux prêts qui ont été réalisés le 26 juillet 2013. N'ayant pas honoré ses engagements de remboursement, la débitrice a été mise en demeure, le 4 septembre 2014, de payer les sommes restant dues au titre des prêts. La même mise en demeure a été délivrée au gérant de la société, qui s'était rendu caution solidaire de l'exécution des conventions de crédit global de trésorerie. Les créances de la banque ont été cédées à une société (la cessionnaire). Le 30 septembre 2016, la débitrice a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le 22 septembre 2017, un plan de sauvegarde a été adopté, prévoyant le règlement de la créance en un unique dividende forfaitaire de 10 %, le 22 septembre 2018.

Arrêt d’appel. C’est dans ces conditions que l’arrêt d’appel (CA Amiens, 5 février 2019, n° 16/04589 N° Lexbase : A1209YWP) a limité la faculté pour la caution de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde aux sommes dues au titre du cautionnement du 30 mars 2007, et rejeté sa demande d'inclusion de celles dues au titre du cautionnement du 3 novembre 2005. Pour ce faire, les juges retiennent que l'article L. 626-11 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, n'est pas applicable au cautionnement donné le 3 novembre 2005 en garantie de la convention de crédit global consentie le même jour.

La caution a donc formé un pourvoi en cassation

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les cautions, garants et coobligés, Plan de sauvegarde : possibilité pour les cautions, les garants et coobligés de se prévaloir des remises et des règles d'imputation des paiements, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E3840EXI).

 

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