Le Quotidien du 24 mars 2021 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Base d'imposition à la TVA et remises conventionnelles accordées par les laboratoires pharmaceutiques à un organisme d'assurance-maladie

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 12 mars 2021, n° 442871, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92954KH)

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par Marie-Claire Sgarra

le 17 Mars 2021

Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 12 mars 2021 sur le régime TVA applicable aux remises conventionnelles accordées par les entreprises pharmaceutiques aux caisses privées d’assurance-maladie.

Les faits :

⇒ une société, qui exerce une activité de production et de vente de spécialités pharmaceutiques, a obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Montreuil une restitution de TVA, motif pris de ce que la base d'imposition à la TVA devait être diminuée des remises versées par cette société en application de conventions conclues avec le Comité économique des produits de santé en application des articles L. 162-18 et L. 138-19-4 du code de la sécurité sociale,

⇒ la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif.

Sur les remises versées par les laboratoires pharmaceutiques

📌 La CJUE a précisé dans un arrêt en date du 20 décembre 2017 le régime TVA applicable aux remises conventionnelles accordées en Allemagne par les entreprises pharmaceutiques aux caisses privées d'assurance-maladie (CJUE, 20 décembre 2017, aff. C-462/16 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG N° Lexbase : A2534W8D).

📌 La première application de cette jurisprudence a été faite par la cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 28 janvier 2020 (CAA Versailles, 28 janvier 2020, n° 17VE02907 N° Lexbase : A84073CD). Cette dernière a considéré que les remises accordées par une entreprise pharmaceutique et versées à la Caisse d'assurance-maladie dans le cadre d'une convention conclue avec le Comité Economique des Produits de Santé devaient venir en déduction de la base d'imposition à la TVA.

« Est également inopérante la circonstance que le reversement des remises s’inscrirait dans le cadre de la participation au financement de la Sécurité sociale des entreprises du secteur dans une perspective de régulation des dépenses de santé et revêtirait, dans ce cadre et ainsi que le qualifie le ministre de l’action et des comptes publics, un caractère de sanction ».

La CAA précise que les caisses d’assurance-maladie doivent être regardées comme les consommatrices finales bénéficiant des remises, pour conclure que « ce reversement participe, conformément aux clauses figurant dans les conventions conclues avec le CEPS, de la détermination du prix des spécialités pharmaceutiques livrées effectivement perçu par la société ».

Solution du Conseil d’État.

Les remises prévues aux articles L. 162-18 (N° Lexbase : L2118LWD) et L. 138-9-4 (N° Lexbase : L9672LQB) du Code de la sécurité sociale, consenties à l'assurance-maladie, et qui, postérieurement aux opérations de vente des spécialités pharmaceutiques par les entreprises qui les produisent, viennent réduire la contrepartie perçue par ces entreprises, ne doivent pas être comprises dans leur base d'imposition à la TVA.

👉 Par suite, la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que, la base d'imposition à la TVA de la société devait être réduite du montant correspondant à ces remises.

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