Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-25.800, F-D (N° Lexbase : A00384KM)
Lecture: 3 min
N6814BYZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 17 Mars 2021
► Il convient de retenir deux enseignements de l’arrêt rendu le 4 mars 2021 par deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le premier, selon lequel un jugement avant dire droit ordonnant une expertise n’emporte pas, par lui-même, un sursis à statuer et n’entraîne pas la suspension du délai de péremption de l’instance ; et le second, selon lequel la radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise n’exonère pas les parties de leur obligation d’accomplir des diligences pour continuer l’instance, en l’absence d’une décision de sursis à statuer.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un contrat d’affacturage a été conclu entre la Compagnie générale d'affacturage (CGA), aujourd'hui dénommée Société Générale Factoring et une société de transport. À la suite de diverses anomalies, un protocole d’accord a été signé entre les parties, dans lequel la société de transport s’est engagée à verser des échéances mensuelles. N’ayant pas tenu ses engagements, et du fait de diverses échéances impayées, la CGA l’a assigné devant le tribunal de commerce en paiement d’une certaine somme. Un expert a été désigné par jugement avant dire droit du 22 décembre 2009. La mission de l’expert était de fixer le montant de la créance de la CGA au passif de la société de transport et d’effectuer les comptes entre les parties. Il était également indiqué que l’affaire serait réinscrite au rôle après le dépôt du rapport d’expertise. Par un jugement du 29 mars 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société de transports qui a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée le 6 juin 2012. Le rapport de l’expert a été déposé le 31 décembre 2013 devant le tribunal de commerce statuant au fond, et la péremption de l’instance a été soulevée par madame Aa, qui était seule comparante. L’instance devant la cour d’appel a été reprise par son époux en sa qualité d’ayant droit de son épouse décédée.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt du 15 octobre 2019, rectifié par l'arrêt du 5 décembre 2019 tous deux rendus par la cour d’appel de Versailles d’avoir violé l’article 392 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9267LTE) en constatant la péremption et ayant emporté le dessaisissement de la cour du fait de l’extinction de l’instance.
Réponse de la Cour. Énonçant les enseignements précités, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et déclarent le moyen non fondé.
Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La péremption d'instance in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E1365EU4). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476814
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.