Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2021, n° 434696, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A63104KW)
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par Marie-Claire Sgarra
le 14 Mars 2021
► Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dans les départements d’outre-mer est conditionné à ce que la location des logements intervienne dans un bref délai suivant leur achèvement.
Les faits :
⇒ l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu pratiquées par les requérants à raison de leur souscription au capital d’une SCI,
⇒ les suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2009 et 2010, en conséquence de la reprise de ces réductions d'impôt ont été contestés par les requérants,
⇒ le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de ces suppléments d’impôt ; la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel contre ce jugement (CAA Nancy, 23 juillet 2019, n° 17NC01062 N° Lexbase : A9778ZKD).
Solution du Conseil d’État. La condition, dont la méconnaissance donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, suivant laquelle les logements construits par les sociétés au capital desquelles le contribuable a souscrit doivent être donnés en location nue, pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, doit s'entendre, comme obligeant la société qui construit les logements à donner ceux-ci en location dans un bref délai suivant leur achèvement.
👉 « la cour administrative d'appel de Nancy, si elle a pu retenir que les dispositions du c du 2 de l'article 199 undecies A du Code général des impôts n'imposent pas la location des logements dès le jour de leur achèvement, a commis une erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne subordonnent pas le bénéfice de la réduction d'impôt à la location des logements dans un bref délai suivant leur achèvement ».
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