Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit à ce que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et de celles qui sont destinées à compenser des charges et contraintes particulières auxquelles il n'est plus exposé. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2012 (CE Sect., 27 juillet 2012, n° 344801, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0737IRQ). Pour rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. X contre la décision du 31 octobre 2008 en tant qu'elle mettait fin au versement de la prime de fonctions informatiques à compter du 1er janvier 2009, le tribunal administratif de Paris a estimé que le bénéfice de la prime est lié à l'exercice effectif des fonctions de traitement de l'information dans les centres automatisés de traitement de l'information et que les dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (
N° Lexbase : L7077AG9) et de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (
N° Lexbase : L6938AG3) ne sauraient donner droit aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical au versement de primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de certaines fonctions. En statuant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9847EPE).
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