Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la loi qui n'accorde pas un abattement sur les droits de succession dus sur une participation d'au moins 25 % dans une société au motif qu'elle est située dans un Etat tiers de l'Union européenne n'est pas contraire à la liberté d'établissement, qui ne vise pas les Etats tiers (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-31/11
N° Lexbase : A0038IRT). En l'espèce, une personne physique, domiciliée en Allemagne, est l'unique héritière de son père, également résident allemand, dont la succession comprenait, notamment, une participation, en tant qu'associé unique, dans une société de capitaux ayant son siège au Canada. L'Allemagne a soumis cet élément aux droits de mutation sur les successions, en retenant que la valeur de la participation du
de cujus dans la société de capitaux ne pouvait bénéficier de l'abattement et de l'évaluation réduite pour les successions portant sur au moins 25 % des parts d'une société, puisque ni son siège, ni sa direction commerciale ne sont sur le territoire national ou sur le territoire d'un Etat membre. Le juge allemand demande à la CJUE si une législation d'un Etat membre qui exclut, aux fins du calcul des droits de succession, l'application de certains avantages fiscaux à un héritage sous forme de participation dans une société de capitaux établie dans un Etat tiers, alors qu'elle confère les mêmes avantages en cas d'héritage d'une telle participation lorsque le siège de la société est situé dans un Etat membre, est conforme au droit de l'Union européenne. L'Allemagne explique que ce dispositif a pour objectif d'inciter l'héritier de participations importantes dans une société à s'impliquer dans la gestion de celle-ci afin de pouvoir assurer en fin de compte la survie de l'entreprise et le maintien des emplois. Le juge de l'Union européenne estime que ce dispositif affecte de manière prépondérante l'exercice de la liberté d'établissement au sens des articles 49 TFUE (
N° Lexbase : L2697IPL) et suivants, dès lors que cette participation permet à son détenteur d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société et d'en déterminer les activités. Toutefois, ces articles n'ont pas vocation à s'appliquer dans une situation concernant la participation détenue dans une société dont le siège se trouve dans un Etat tiers.
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