Le Quotidien du 27 juillet 2012 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les employés de la BIRD qui sont ressortissants de leur Etat de résidence ne sont pas exonérés d'IR sur leurs rémunérations ; non incidence de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 346486, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0430IRD)

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[Brèves] Les employés de la BIRD qui sont ressortissants de leur Etat de résidence ne sont pas exonérés d'IR sur leurs rémunérations ; non incidence de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6562147-breves-les-employes-de-la-bird-qui-sont-ressortissants-de-leur-etat-de-residence-ne-sont-pas-exoner
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le 06 Septembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat retient que la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies n'emporte pas extension de l'exonération des rémunérations de certains agents de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), qui ne prévoit, dans ses statuts, une telle faveur qu'au bénéfice des employés expatriés (CE 3° et 8° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 346486, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0430IRD). En l'espèce, une ressortissante française résidant en France a effectué pour le compte de la BIRD des missions de courte durée au Maroc et en Tunisie. Après avoir mentionné les rémunérations qu'elle a perçues de la BIRD dans ses déclarations de revenus, elle a réclamé la réduction de l'impôt sur le revenu à concurrence de la soustraction des bases d'imposition des montants de ces mêmes rémunérations au motif que celles-ci n'étaient pas, selon elle, soumises à l'impôt sur le revenu. Le juge relève que si, dans les statuts de la BIRD, l'exonération fiscale des traitements et émoluments versés par la Banque a été réservée à ceux de ses employés qui ne sont pas des ressortissants des pays dans lesquels ils résident, la Convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations-Unies étend l'exonération d'impôt sur les traitements et émoluments aux catégories de fonctionnaires déterminées par chaque institution spécialisée, sans reprendre la même restriction. Or, l'annexe VI de cette Convention comporte des modalités particulières d'application à la Banque de certains privilèges et immunités et énonce que les dispositions de la Convention n'affectent, ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés. Par ailleurs, le Haut Conseil constate que, si la France a assorti son adhésion à la Convention du 21 novembre 1947 d'une déclaration interprétative selon laquelle, en cas de contrariété entre les stipulations de la Convention et celles des accords particuliers conclus entre les institutions spécialisées et la France, les stipulations de ces accords prévalent, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 27 janvier 2000 (N° Lexbase : L1007AHR), autorisant l'adhésion de la France à la Convention, que cette adhésion n'était assortie d'aucune réserve en matière fiscale. Dès lors, les statuts de la BIRD s'appliquent en l'état. La requérante ne peut pas bénéficier d'une exonération de sa rémunération .

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