La Cour européenne des droits de l'Homme rappelle, dans une décision du 26 juillet 2012, que les détenus doivent avoir un accès effectif aux documents nécessaires pour saisir la Cour (CEDH, 26 juillet 2012, Req. 16474/03,
texte en anglais). Dans cette affaire, le requérant, M. I., fut arrêté par les autorités de police, parce qu'il était soupçonné de vol qualifié et de meurtre. D'après lui, il fut torturé par la police au cours de son arrestation, au point de perdre connaissance. Il reprit ses esprits quelques heures plus tard dans le service médical du centre de détention où il avait été conduit. Les médecins qui l'examinèrent relevèrent la présence de plusieurs lésions et ecchymoses sur la tête et le corps. Au cours de l'enquête pénale dirigée contre le requérant, celui-ci se plaignit des mauvais traitements infligés par la police auprès de diverses autorités publiques, dont les Procureurs, mais ces derniers refusèrent d'ouvrir une procédure pénale contre les policiers, estimant que ceux-ci avaient agi légalement lors de l'arrestation. Cette conclusion se fondait sur les déclarations des policiers et les rapports médicaux. En janvier 2002, M. I. fut reconnu coupable de plusieurs chefs de vol qualifié, coups et blessures volontaires et meurtre et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Après avoir introduit sa requête auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, M. I. demanda au tribunal de première instance de lui fournir des copies des rapports médicaux établis à l'issue de son examen au centre de détention et d'autres documents relatifs à la procédure pénale. Le tribunal rejeta sa demande, estimant qu'il n'avait pas pour rôle de fournir des copies de documents et qu'il ne disposait pas de fonds dans ce but. M. I. forma des recours contre cette décision, en vain. La Cour européenne des droits de l'Homme rappelle que, dans l'affaire "Naydyon c/ Ukraine" (CEDH, 14 octobre 2010, Req. 16474/03), notamment, elle a conclu à la violation de l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4769AQP), pour ce motif, et fait remarquer qu'elle ne voit aucune différence substantielle entre la situation de M. I. et celle du requérant. Dès lors, la Cour conclut au manquement par l'Ukraine aux obligations qui lui incombent, au regard de l'article 34 de ladite Convention, à raison du refus des autorités de fournir au requérant des copies des documents nécessaires pour étayer sa requête.
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