Le Quotidien du 27 juillet 2012 : Responsabilité administrative

[Brèves] Modalités d'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 348105, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0427IRA)

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[Brèves] Modalités d'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6562143-brevesmodalitesdindemnisationdesvictimesdespoliationsintervenuesdufaitdeslegislationsant
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le 06 Septembre 2012

Le Conseil d'Etat précise les modalités d'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation dans une décision rendue le 23 juillet 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 348105, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0427IRA). Le dispositif institué par les dispositions du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 (N° Lexbase : L8102ITA), qui participe à l'indemnisation des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat ayant concouru à la déportation, aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la Commission recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure d'indemnisation. Les décisions prises par le Premier ministre sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elles peuvent être annulées, notamment si elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Saisi de conclusions en ce sens, le juge administratif peut enjoindre à l'administration de prendre les mesures qu'impose nécessairement sa décision, notamment de procéder au réexamen des points encore en litige et de prendre, le cas échéant, une décision accordant en tout ou partie l'indemnisation demandée. Les requérants ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juin 2009 en tant qu'il les avait renvoyés devant l'administration pour l'indemnisation de l'ensemble des biens incorporels de l'entreprise de M. X, en tant qu'il avait rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du Premier ministre en ce qu'elles rejetaient leur demande d'une indemnisation fondée sur le chiffre d'affaires des années 1938 et 1939 et prenant en compte le manque à gagner de l'entreprise, et en tant qu'il n'avait pas enjoint au Premier ministre de prendre une décision leur accordant le complément d'indemnité demandé. En retenant que les intéressés demandaient au juge administratif de condamner l'Etat à leur verser une indemnité sur le seul fondement du décret du 10 septembre 1999, lequel ne pouvait pas être utilement invoqué, et en rejetant, pour ce motif, leur appel, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 3 février 2011, n° 09PA05098 N° Lexbase : A8128GZ3) a inexactement interprété les conclusions dont elle était saisie et commis une erreur de droit.

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