Le Quotidien du 27 juillet 2012 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Validation législative et rémunération pour copie privée : constitutionnalité des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-263 QPC, du 20 juillet 2012 (N° Lexbase : A9425IQ7)

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N3205BTU

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[Brèves] Validation législative et rémunération pour copie privée : constitutionnalité des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561527-brevesvalidationlegislativeetremunerationpourcopiepriveeconstitutionnalitedesdispositions
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le 28 Juillet 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mai 2012 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r.,16 mai 2012, n° 347934 N° Lexbase : A5089IL3 ; lire N° Lexbase : N2005BTG) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, relative aux dispositions du I de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011, relative à la rémunération pour copie privée (N° Lexbase : L4174IRZ). Cette loi fixe le régime de la copie privée et de sa rémunération : si la copie d'oeuvre à une fin privée est licite, une rémunération pour copie privée est allouée au titulaire de droits d'auteurs. La Commission dite de la copie privée, mise en place par la loi, fixe le barème de cette rémunération. Le Conseil d'Etat avait, par une décision du 17 juin 2011, annulé une décision de cette Commission estimant que cette dernière aurait dû exclure du champ de la rémunération les supports acquis par les personnes morales à des fins professionnelles. Le Conseil d'Etat avait reporté de six mois les effets de sa décision. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 juillet 2012 déclare la disposition litigieuse conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const., décision n° 2012-263 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9425IQ7). Il relève que les dispositions contestées ont été adoptées avant l'expiration du délai fixé par le Conseil d'Etat, alors que la Commission copie privée n'avait pas été en mesure d'établir en temps utile le nouveau barème de rémunération du droit de copie privée. Elles ont ainsi pour objet, en fixant des règles transitoires dans l'attente d'une nouvelle décision de la Commission et pendant un délai qui ne peut excéder douze mois, d'éviter que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ne produise les effets que ce dernier avait entendu prévenir en reportant les effets de cette annulation ; elles poursuivent donc un but d'intérêt général suffisant. En outre, les dispositions contestées ont validé les règles annulées par le Conseil d'Etat, tout en mettant fin au motif qui avait conduit à cette annulation. Cette validation n'a pas pour objet de faire obstacle à ce que ces règles puissent être contestées devant le juge administratif pour d'autres motifs ; par suite, ces dispositions, qui ont strictement défini la portée de la validation, ne contredisent pas les décisions de justice ayant force de chose jugée.

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