Le Quotidien du 27 juillet 2012 : Fonction publique

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative au maintien du rattachement de corps des fonctionnaires à France Telecom

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356381, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0023IRB)

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[Brèves] Renvoi d'une QPC relative au maintien du rattachement de corps des fonctionnaires à France Telecom. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6561523-brevesrenvoiduneqpcrelativeaumaintiendurattachementdecorpsdesfonctionnairesafrancetel
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le 28 Juillet 2012

Le Conseil d'Etat procède au renvoi d'une QPC relative au maintien du rattachement de corps des fonctionnaires à France Telecom dans un arrêt rendu le 23 juillet 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0023IRB). Le syndicat requérant soutient, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de plusieurs décrets du 29 novembre 2011, relatifs à des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de corps rattachés à France Télécom ou à l'échelonnement indiciaire et au classement de certains grades de France Télécom, que les dispositions des articles 1-1, 29, 29-1, 29-2 et 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (N° Lexbase : L9430AXK), ainsi que celles des articles 2 et 8 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 (N° Lexbase : L6346DMY), portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Hormis l'article 44 précité, les autres dispositions législatives contestées, dans leur rédaction applicable à la date des décrets du 29 novembre 2011, dont la combinaison a pour effet de maintenir le rattachement de corps des fonctionnaires à une entreprise qui est régie par les dispositions applicables aux sociétés anonymes et n'est plus investie par la loi de missions de service public, sont applicables aux litiges au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3). En outre, si le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1-1 de la loi du 2 juillet 1990 dans leur rédaction résultant de la loi du 26 juillet 1996 par sa décision n° 96-380 DC du 23 juillet 1996 (N° Lexbase : A8345AC3), ni les dispositions de cet article 1-1, dans leur rédaction applicable aux présents litiges résultant de la loi du 31 décembre 2003, ni les autres dispositions législatives critiquées et applicables aux litiges n'ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Enfin, le syndicat requérant se prévaut, notamment, d'un principe de valeur constitutionnelle en vertu duquel des corps de fonctionnaires ne pourraient être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public. Ce moyen soulève une question nouvelle au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles 1-1, 29, 29-1 et 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 et aux articles 2 et 8 de la loi du 31 décembre 2003 .

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