La portabilité de la prévoyance pour les salariés quittant l'entreprise s'appliquant à la rupture conventionnelle, l'employeur doit donc en informer le salarié, au moment de la rupture du contrat du travail. A défaut, il s'expose à devoir allouer des dommages-intérêts au salarié. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 22 mai 2012 (CA Bordeaux, ch. soc., 22 mai 2012, n° 11/05856
N° Lexbase : A8403ILS).
Dans cette affaire, un salarié est engagé par une société en qualité de technicien au coefficient 150 de la Convention collective du commerce électronique. Bénéficiant d'une promotion au statut cadre en qualité de directeur technique, avec augmentation de sa rémunération, il sera ensuite mis fin à son contrat au moyen d'une rupture conventionnelle. Revendiquant l'application de la Convention collective nationale de la métallurgie, le salarié saisit le conseil de prud'hommes. Le salarié est débouté de sa demande. Le salarié fait appel de cette décision, demandant, notamment, à la cour d'appel de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société pour le manquement à son obligation d'information quant à la portabilité des droits prévoyance et santé du salarié. A ce titre, il réclame la somme de 4 372,58 euros de dommages-intérêts, outre 1 500 euros pour perte de chance. La cour d'appel rappelle que la Convention collective applicable à une entreprise est celle qui est déterminée par l'activité exercée réellement et principalement par l'employeur. En vertu de l'article L. 2261-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L2442H9C), l'activité de la société est soumise à la Convention collective nationale de la métallurgie avec maintien des avantages individuels acquis pour le salarié. Selon l'article L. 1237-13 du code précité (
N° Lexbase : L8385IAS), la rupture conventionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Sur le défaut d'information relative à la portabilité des droits de santé et prévoyance, depuis le 16 octobre 2009, les salariés dont le contrat est rompu bénéficient de la portabilité de leur droits santé et prévoyance dans la limite de neuf mois pendant la période d'indemnisation par l'assurance-chômage. Ils doivent être informés de ce droit à l'issue de leur contrat de travail. Cette information ne lui ayant été donnée que six mois après la rupture du contrat de travail, à une date ne lui permettant plus de conserver cette garantie, le salarié se voit allouer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. En revanche, le salarié ne fournissant aucun justificatif relatif à une perte de chance justifiant une indemnisation complémentaire, sa demande doit donc être rejetée .
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