Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2012, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité portant, d'une part, sur l'article 19 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, de finances pour 2005 (
N° Lexbase : L5203GUA), qui limite les effets de l'abrogation des dispositions de l'article 167 bis du CGI (
N° Lexbase : L2850HL7), instaurant une "
exit tax" due par les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005, et, d'autre part, des articles 1600-0 C (
N° Lexbase : L3118HNS), 1600-0 F bis (
N° Lexbase : L3121HNW) et 1600-0 G (
N° Lexbase : L1463IGB) du CGI, ainsi que de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4626IS7), relatif aux contribution sociales sur le patrimoine (CE 8° et 3° s-s-r., 17 juillet 2012, trois arrêts, n° 357574, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9271IQG, n° 357575
N° Lexbase : A9715IQU et n° 357576
N° Lexbase : A9716IQW, inédits au recueil Lebon). Concernant la loi de finances pour 2005, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 167 bis précité (Cons. const., décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998
N° Lexbase : A8751AC4). Dès lors, il ne peut être saisi de ses modalités d'abrogation. De plus, cet article n'instituait ni une incrimination, ni une peine, ni une sanction ; il n'est donc pas contraire au principe de la présomption d'innocence. Concernant les articles 1600-0 C du CGI et L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale, ces derniers prévoient l'assujettissement des personnes physiques à une contribution sur les revenus du patrimoine du montant net des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables. Or, les articles précités ne prévoient pas, par eux-mêmes, l'imposition immédiate des plus-values latentes constatées dans les conditions prévues par l'article 167 bis du CGI. Concernant l'article 1600-0 F bis du CGI, qui concerne le prélèvement social sur les revenus du patrimoine, il a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans la décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 (
N° Lexbase : A8444ACQ), et l'article 167 bis n'a pas modifié les circonstances de droit justifiant un réexamen. Enfin, concernant l'article 1600-0 G du CGI, fixant les règles d'assiette et de recouvrement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, il ne prévoit pas, par lui-même, l'imposition immédiate des plus-values latentes constatées dans les conditions prévues par l'article 167 bis. Aucune des deux questions n'est renvoyée au Conseil constitutionnel .
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