Le Quotidien du 19 juillet 2012 : Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Erignac" : la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par Yvan Colonna

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 11-85.220, FS-P+B (N° Lexbase : A8192IQH)

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le 20 Juillet 2012

L'affaire "Erignac" semble toucher à sa fin avec la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 juillet 2012 (Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 11-85.220, FS-P+B N° Lexbase : A8192IQH). En l'espèce, le 6 février 1998, M. E., préfet de la région Corse, a été tué par arme à feu, alors qu'il se déplaçait à pied dans une rue d'Ajaccio. Sur les lieux, a été découvert un pistolet automatique qui provenait d'un vol commis le 6 septembre 1997, lors d'une opération concertée, visant le personnel et les locaux de la brigade de gendarmerie de Pietrosella (Corse du Sud). L'enquête et l'instruction menées sur ces deux affaires ont conduit à mettre en cause un groupe d'individus, finalement condamnés par la cour d'assises de Paris, spécialement composée, à des peines de réclusion criminelle. M. C., soupçonné d'appartenir à ce même groupe, en fuite et recherché en exécution d'un mandat d'arrêt, a été arrêté le 4 juillet 2003. Mis en examen et renvoyé devant la cour d'assises, spécialement composée, il a été déclaré coupable et condamné, en première instance, par arrêt du 13 décembre 2007, à la réclusion criminelle à perpétuité. Sur les recours formés par l'accusé et le ministère public, la cour d'assises, statuant en appel, a, par arrêt du 27 mars 2009, confirmé cette peine, en l'assortissant d'une période de sûreté de vingt-deux ans. Sur le pourvoi formé par l'accusé, la Cour de cassation, par arrêt du 30 juin 2010 (Cass. crim., 30 juin 2010, n° 09-82.582, FS-D N° Lexbase : A6906E38), a cassé cette décision, et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée. Pour rejeter la demande de M. C., tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux des gardes à vue établis lors de l'enquête initiale, et concernant les autres mis en cause, la cour retient, notamment, que ces gardes à vue ont été réalisées en l'état du droit applicable antérieurement aux arrêts des 27 novembre 2008 (CEDH, 27 novembre 2008, Req. 36391/02 N° Lexbase : A3220EPX) et 13 octobre 2009 (CEDH, 13 octobre 2009, Req. 7377/03 N° Lexbase : A3221EPY) de la Cour européenne des droits de l'Homme, et qu'en tout état de cause, par application de l'article 181 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3754IG7), l'accusé n'est plus recevable à contester la régularité de la procédure après la décision de mise en accusation. La Haute juridiction confirme l'arrêt d'appel, dès lors que la violation des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée, fût-ce sous couvert d'une demande d'inopposabilité, à l'appui d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de procédure, que par la partie qu'elle concerne. M. C. était, ainsi, sans qualité pour se prévaloir d'une éventuelle irrégularité des déclarations faites en garde à vue par des tiers. Au demeurant, pour retenir la culpabilité de l'accusé, les juges ne se sont pas fondés, dans leur décision, sur des déclarations recueillies en garde à vue. Le pourvoi est donc rejeté.

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