Le Quotidien du 10 juillet 2012 : Fiscal général

[Brèves] Affaire "Les Témoins de Jéhovah" : la CEDH demande à la France d'annuler le recouvrement des droits de donation indûment appliqués par l'administration

Réf. : CEDH, 5 juillet 2012, Req. 8916/05 (N° Lexbase : A4639IQU)

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[Brèves] Affaire "Les Témoins de Jéhovah" : la CEDH demande à la France d'annuler le recouvrement des droits de donation indûment appliqués par l'administration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6549635-brevesaffairelestemoinsdejehovahlacedhdemandealafrancedannulerlerecouvrementdesdroit
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le 12 Juillet 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juillet 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) demande à la France de mettre en oeuvre la condamnation dont elle a fait l'objet concernant la taxation d'office de l'association "Les Témoins de Jéhovah" aux droits de donations, en remboursant la somme déjà versée par l'association à ce titre et en annulant le redressement (CEDH, 5 juillet 2012, Req. 8916/05 N° Lexbase : A4639IQU). Cet arrêt fait suite à l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par les mêmes juges, selon lequel l'article 757 du CGI (N° Lexbase : L8104HLQ) étant trop imprécis, l'association "Les Témoins de Jéhovah" n'a pu prévoir que les dons dont elle a été bénéficiaire de 1993 à 1996 ne bénéficieraient pas de l'exonération d'impôt accordée aux associations cultuelles et aux congrégations religieuses prévue à l'article 795-10 du CGI (N° Lexbase : L1147IE9) (CEDH, 30 juin 2011, Req. 8916/05 N° Lexbase : A5586HUG ; lire N° Lexbase : N6824BSK). L'association demande à la CEDH de veiller à l'exécution de son arrêt, en demandant à la France l'annulation du redressement fiscal, la restitution des sommes déjà versées dans ce cadre et la levée des hypothèques prises sur ses biens. Le Gouvernement français ne propose à l'association que la remise des pénalités et intérêts de retard. En effet, selon lui, la Cour a condamné la taxation d'office de la requérante, mais elle n'a pas remis en cause le principe même de la taxation selon les conditions du droit commun. Le juge européen rappelle qu'il faut démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi et la violation dénoncée. En l'espèce, ce lien est démontré. La France doit donc restituer à l'association la somme déjà versée dans le cadre du redressement qu'elle a subi. Toutefois, quant à la demande de réparation du préjudice moral, la demande de l'association se fonde principalement sur le préjudice causé aux fidèles de la confession qu'elle représente. Or, elle seule, en tant que requérante, peut se prétendre victime de la violation de la Convention telle qu'appréciée par la Cour. La France n'a donc pas à réparer un quelconque préjudice moral. Enfin, concernant la mesure de taxation toujours en cours, y compris les pénalités et les intérêts de retard, la CEDH rappelle à la France qu'elle se doit, en application de l'article 46 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4782AQ8), de mettre en oeuvre les moyens propres à effacer les conséquences de sa contrariété à la Convention. Dans cette affaire, le juge estime que la renonciation au recouvrement des impositions redressées constituerait une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée. Cependant, l'Etat défendeur reste libre de choisir d'autres moyens de s'acquitter de son obligation juridique, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour .

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