Le Quotidien du 10 juillet 2012 : Conflit collectif

[Brèves] Préavis de grève : absence de salariés grévistes

Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-18.404, FS-P+B (N° Lexbase : A4812IQB)

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N2889BT8

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le 12 Juillet 2012

L'employeur ne peut, dans la période définie par un préavis de grève, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève. Ni la durée du mouvement de grève, ni l'existence d'une pluralité de motifs ne peuvent suffire à caractériser en elles-mêmes une fraude et le caractère illicite du mouvement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2012 (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-18.404, FS-P+B N° Lexbase : A4812IQB).
Dans cet arrêt, le syndicat CGT d'une société de transports a déposé un préavis pour une grève devant débuter le 6 novembre 2010 et s'achever le 31 décembre 2010 au sein de la société K., qui gère le réseau des transports publics de la communauté urbaine de Bordeaux. Le 15 novembre, il n'y avait plus qu'un seul salarié gréviste et aucun gréviste n'était déclaré pour les journées des 16, 17 et 18 novembre 2010. La société K., par acte d'huissier en date du 25 novembre 2010, a fait assigner le syndicat aux fins de faire juger que le mouvement de grève avait pris fin le 14 novembre 2010, un seul salarié étant déclaré gréviste le 15 novembre 2010 et aucun par la suite, et que, depuis, la grève était illicite. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de rejeter cette demande, alors qu'une organisation syndicale ne saurait, pour s'affranchir de ces dispositifs destinés à prévenir les conflits et à permettre d'assurer la continuité du service public, se ménager la possibilité d'organiser à tout moment des mouvements ciblés en déposant un préavis couvrant une très longue période et mentionnant des motifs très généraux et que, lorsque le préavis n'apporte aucune précision sur le moment et la durée des arrêts de travail prévus, le mouvement initié prend fin lorsqu'il n'est plus suivi par aucun salarié. Après avoir rappelé que "si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis", la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer que l'exercice du droit de grève aurait eu un caractère abusif, en a exactement déduit que le caractère illicite du mouvement n'était pas établi (sur le préavis de grève dans le secteur public, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2493ETI).

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