Portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que les syndicats représentent, des faits de prise illégale d'intérêts dénoncés par eux et qui, à les supposer établis, rendent possible l'existence d'un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession qu'ils représentent, et distinct de celui qu'ont pu subir individuellement les salariés. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin 2012 (Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-86.920, FS-P+B
N° Lexbase : A1492IQC).
Dans cette affaire, le syndicat Sud Caisses d'épargne et les syndicats CGT des personnels de plusieurs banques ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de prise illégale d'intérêts contre un ancien secrétaire général adjoint à la présidence de la République, chargé des affaires financières et industrielles qui avait surveillé l'opération de fusion entre plusieurs banques. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des syndicats, la cour d'appel énonce que ceux-ci n'allèguent pas un préjudice indirect porté à l'intérêt collectif de la profession, se distinguant du préjudice lui-même indirect qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise. La Chambre criminelle infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2132-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L2122H9H) qui énonce que les syndicats peuvent agir en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent (sur les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).
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