Il résulte des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) et préliminaire du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9741IPH), que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office l'annulation d'une mise en examen sans avoir permis aux parties d'en débattre. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision en date du 26 juin 2012 (Cass. crim., 26 juin 2012, n° 12-80.319, F-P+B
N° Lexbase : A2924IQD). En l'espèce, la chambre de l'instruction, statuant sur les requêtes présentées par MM. C. et V., aux fins d'annulation de leur mise en examen, a, d'office, et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, annulé les mises en examen de la société X et de MM. Vo., D. et B.. La cour d'appel a, de la sorte, violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et préliminaire du Code de procédure pénale, 174 (
N° Lexbase : L8646HW7) et 206 (
N° Lexbase : L3776IGX) du même code.
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