Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que le procès-verbal et l'inventaire dressés à l'issue d'une opération de visite et saisies n'ont pas à être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors qu'ils ont été remis en mains propres au contribuable ou à son représentant (Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-21.048, F-P+B
N° Lexbase : A1456IQY). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire avec saisie de documents dans des locaux et dépendances à Paris susceptibles d'être occupés par diverses sociétés, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale d'une société de droit luxembourgeois au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Selon la société, le juge des libertés et de la détention a violé le secret professionnel de l'avocat, qui exerçait dans les locaux. Or, la saisie du "projet de mémoire en défense", établi par l'avocat a été annulée, sans annulation du procès-verbal relatant le déroulement des opérations de visite. Le moyen est écarté. De plus, l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L2813IPU) ne prévoit pas, à peine de nullité, la notification et la remise d'une copie du procès verbal et de l'inventaire dressés à l'issue des opérations de visite et saisies. L'envoi de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur de la fraude présumée ne s'impose pas si celui-ci était présent ou représenté à ces opérations, à l'issue desquelles une copie en a été remise à lui-même ou à son représentant, ce qui a été le cas dans cette affaire .
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