Réf. : Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-20.635, FS-P+I (N° Lexbase : A18524H3)
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N6522BY9
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par Charlotte Moronval
le 24 Février 2021
► Les obligations réciproques des parties, au titre d'une clause de non-concurrence, sont comprises dans l'objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relatifs à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Faits et procédure. La salariée déclare, dans le cadre d’une transaction, « expressément renoncer à toute prétention, réclamation, action ou instance de quelque nature qu’elle soit, pouvant avoir pour cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, l’exécution ou la cessation des fonctions qu’elle a exercées au sein de la société ou du groupe auquel elle appartient » et « renoncé à toute action ou instance liée à la rupture de son contrat de travail, indiqué n’avoir plus aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit et a renoncé à toute instance ou action judiciaire relative au présent litige ».
Licenciée pour motif personnel, elle saisit le conseil de prud’hommes, après la signature de la transaction, afin de revendiquer le paiement de la contrepartie de sa clause de non-concurrence. Les juges du fond font droit à la demande de l’intéressée, au motif que la transaction ne réglait pas spécifiquement la question de la contrepartie financière.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 (N° Lexbase : L2431LBN) et suivants du Code civil, et en particulier de l’article 2052 (N° Lexbase : L2430LBM) de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit.
Confirmation de jurisprudence. Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle la transaction, rédigée dans des termes généraux, fait obstacle à toute réclamation relative tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail (cf. Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-19.676, FS-P+B N° Lexbase : A8992YYP, J. Icard, La portée des clauses de renonciation insérées dans une transaction post-rupture du contrat de travail, Lexbase Social, avril 2019, n° 781 N° Lexbase : N8645BXH). V. également J.-P. Tricoit, ÉTUDE : La résolution amiable des différends en droit du travail, La transaction, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E45193LX). |
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