Le Quotidien du 23 février 2021 : Copropriété

[Brèves] Rémunération du syndic : le recensement des attestations pour TVA à taux réduit entre-t-il dans les prestations de gestion courante incluses dans le forfait ?

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-22.446, F-D (N° Lexbase : A17234EK)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Février 2022

► L'établissement de la déclaration simplifiée, relative au taux auquel la taxe à la valeur ajoutée peut être appliquée aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien effectués, selon le dernier des textes susvisés, dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, constitue une diligence de gestion courante se rapportant à la vérification et au paiement des factures permettant au syndic de présenter des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.

Dans cette affaire, contestant la facturation adressée au syndicat des copropriétaires d’une rémunération pour le « recensement des attestations pour TVA ajoutée à taux réduit », un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, en annulation de deux résolutions adoptées lors de l’assemblée générale qui avait approuvé les comptes de l’année 2013 incluant la rémunération de cette prestation et donné quitus au syndic de sa gestion.

Pour dire ni illicite ni abusive la clause du contrat de syndic classant, en prestation variable non incluse dans le forfait annuel au titre de la gestion courante de la copropriété, le recensement d'attestations établies par les copropriétaires déclarant l'usage des lots dont ils étaient propriétaires, la cour d’appel de Rouen avait retenu que l'arrêté du 19 mars 2010 entré en vigueur le 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L2780IRE), qui a énuméré la liste minimale des prestations incluses dans le forfait actuel, n’a pas cité la prestation relative au « recensement des attestations pour TVA à taux réduit » comme entrant dans les prestations de gestion courante et qu'il ne pouvait être soutenu que cette prestation sans rapport avec la vérification et le paiement des factures était inutile alors qu’elle était nécessaire pour bénéficier des taux réduits de TVA et que son établissement incombait au syndic pour les immeubles en copropriété.

Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui rappelle que, selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause, et l’article 1er de l'arrêté du 19 mars 2010 précité, la rémunération du syndic est déterminée de manière forfaitaire pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission et seules les prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d'Etat ouvrent droit à la perception d’une rémunération spécifique complémentaire.

La Cour suprême précise, alors, que l'établissement de la déclaration simplifiée prévue par l’article 279-0 bis du CGI (N° Lexbase : L4026I3I) constitue une diligence de gestion courante se rapportant à la vérification et au paiement des factures entrant dans la mission du syndic. Elle en déduit la solution précitée.

La solution demeure applicable dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la réforme opérée par l’ordonnance du 30 octobre 2019 et son décret d’application du 2 juillet 2020 ; pour aller plus loin : cf. P-e. Lagraulet, Le syndic de copropriété et son contrat après le décret du 2 juillet 2020, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 834 (N° Lexbase : N4373BYM).

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