Doivent être écartées, les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions. Tel est l'avis rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2012 (Cass. avis, n° 1200005 du 25 juin 2012
N° Lexbase : A8822IPG), à la suite de la demande formulée le 21 mars 2012 par la cour d'appel de Paris dans trois instances (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 21 mars 2012, n° 12/01114
N° Lexbase : A2425IGW, n° 12/01120
N° Lexbase : A2387IGI et n° 11/21611
N° Lexbase : A2701IG7), relatives à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces, dans les délais prévus par les articles 908 (
N° Lexbase : L0162IPP) et 909 (
N° Lexbase : L0163IPQ) du Code de procédure civile, au regard des dispositions de l'article 906 (
N° Lexbase : L0367ITR) du même code, ainsi qu'à la possibilité de produire, après l'expiration de ces délais, des pièces qui n'auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités (cf. les
conclusions de Monsieur l'avocat général Jean- Amédée Lathoud et le
rapport de Eric Alt, conseiller référendaire à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation) .
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