Le Quotidien du 29 juin 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] La lettre dans laquelle le contribuable demande l'avis de la commission départementale et subordonne la saisine de l'interlocuteur départemental à la décision défavorable ou d'incompétence de la commission ne vaut pas saisine de cet interlocuteur

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 27 juin 2012, n° 342736, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8821IPE)

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[Brèves] La lettre dans laquelle le contribuable demande l'avis de la commission départementale et subordonne la saisine de l'interlocuteur départemental à la décision défavorable ou d'incompétence de la commission ne vaut pas saisine de cet interlocuteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6530082-breveslalettredanslaquellelecontribuabledemandelavisdelacommissiondepartementaleetsubo
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le 05 Juillet 2012

Aux termes d'une décision rendue le 27 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que la saisine de l'interlocuteur départemental n'est pas valable lorsqu'elle est demandée par le contribuable dans la lettre par laquelle il saisit la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et prévoit la saisine de l'interlocuteur en cas de refus ou d'incompétence de la commission (CE 8° et 3° s-s-r., 27 juin 2012, n° 342736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8821IPE). En l'espèce, un couple de contribuables a subi une taxation d'office au titre de revenus d'origine indéterminée à raison de sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires et demeurées injustifiées. Le juge rappelle que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, le contribuable a la possibilité de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt (LPF, art. L. 10 N° Lexbase : L4149ICN, L. 76 N° Lexbase : L5568G4Y et L. 59 N° Lexbase : L5471H9I). En revanche, la demande de saisine de l'interlocuteur départemental par le contribuable ne peut pas être conditionnée à ce que la commission ait rendu un avis défavorable au contribuable ou se soit déclarée incompétente. La lettre des contribuables dans laquelle ils demandent la saisine de la commission, et, dans les cas sus énoncés, celle de l'interlocuteur départemental, n'est pas valable. Ils auraient dû, à la suite de la décision de la commission, réitérer cette saisine. Concernant les sommes inscrites en compte dans les banques des contribuables, ces derniers ne démontrent pas, d'une part, que ces sommes correspondent au remboursement de prêt et avances par des tiers ou des proches, et, d'autre part, que d'autres sommes étaient des avances consenties par des proches afin de financer la caution judiciaire réclamée à l'époux dans le cadre d'une instance pénale .

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