Il résulte de l'article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L3439G9A) que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité (C. cons., art. L. 211-1
N° Lexbase : L9679G8Y à L. 211-17) sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; selon l'article L. 211-17 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9663G8E), les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits reconnus par ces dispositions, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamations, sont réputées non écrites. Telles sont les règles appliquées par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 juin 2012, dans le cadre d'une vente d'un chihuahua (Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-19.104, F-P+B+I
N° Lexbase : A7172INX). En l'espèce, Mme X avait acquis de Mme Y, éleveur professionnel, un chiot de race chihuahua ; se plaignant de diverses pathologies et notamment de graves anomalies affectant les yeux de l'animal, elle avait sollicité sur le fondement de la garantie légale de conformité, une diminution du prix de vente ainsi que le remboursement des frais engagés. Pour déclarer la demande de Mme X irrecevable comme prescrite, la juridiction de proximité avait retenu qu'il résultait du contrat liant les parties que la vente était régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime et qu'en application de l'article R. 213-5-2° (
N° Lexbase : L1118DZG), le délai d'action en matière de vices rédhibitoires était de trente jours à compter de la livraison de l'animal. La décision est censurée par la Cour suprême, pour violation des dispositions précitées.
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