Le Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un Etat membre qui n'est pas désigné, selon ce règlement, en tant qu'Etat compétent, octroie des prestations pour enfant conformément à son droit national à un travailleur migrant effectuant un travail temporaire sur son territoire. Cette règle s'applique y compris lorsqu'il est constaté, en premier lieu, que le travailleur en cause n'a subi aucun désavantage sur le plan juridique du fait de l'exercice de son droit à la libre circulation dès lors qu'il a conservé son droit à des prestations familiales de même nature dans l'Etat membre compétent et, en second lieu, que ni ce travailleur ni l'enfant pour lequel ladite prestation est réclamée ne résident habituellement sur le territoire de l'Etat membre où le travail temporaire a été effectué. De plus, les règles du TFUE en matière de libre circulation des travailleurs s'opposent à l'application d'une règle de droit national qui implique non pas une diminution du montant de la prestation à concurrence de celui d'une prestation comparable perçue dans un autre Etat, mais l'exclusion de cette prestation. Telles sont les solutions retenues par la CJUE, dans deux affaires rendues conjointement dans un arrêt du 12 juin 2012 (CJUE, 12 juin 2012, affaires jointes C-611/10 et C-612/10
N° Lexbase : A5646ING).
La première demande (CJUE, aff. C-611-10) concerne un assuré polonais, résidant en Pologne et y travaillant. En 2007, il est employé dans une entreprise allemande et est traité comme intégralement assujetti à l'impôt sur le revenu en Allemagne. Pour 2007, l'assuré polonais a demandé, pour ses deux enfants qui résident en Pologne, le versement des prestations pour enfant. Dans la seconde affaire (CJUE, aff. C-612/10), un assuré polonais vit en Pologne et est affilié au régime de Sécurité sociale. En 2006, travaillant en Allemagne, il est intégralement assujetti à l'impôt sur le revenu en Allemagne. Il demande le versement des prestations pour enfant. La juridiction allemande rejette leurs demandes. Les requérants font valoir que les articles concernant le versement de l'allocation pour enfant demeurent applicables même lorsque, en vertu du Règlement n° 1408/71 (
N° Lexbase : L4570DLT), l'Allemagne n'est pas l'Etat membre compétent. La CJUE considère que le rattachement des situations en cause avec le territoire de l'Etat membre non compétent dont des prestations familiales sont réclamées consiste en l'assujettissement intégral à l'impôt pour ce qui concerne les revenus dérivés du travail temporaire effectué dans cet Etat membre. Un tel rattachement est fondé sur un critère précis et peut être considéré comme étant suffisamment étroit, compte tenu également du fait que la prestation familiale réclamée est financée par des recettes fiscales .
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