Le Quotidien du 12 février 2021 : Habitat-Logement

[Brèves] Prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 31 mai 2021

Réf. : Ordonnance n° 2021-141, du 10 février 2021, relative au prolongement de la trêve hivernale (N° Lexbase : L1247L3L)

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[Brèves] Prolongation de la trêve hivernale jusqu'au 31 mai 2021. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65014764-breves-prolongation-de-la-treve-hivernale-jusquau-31-mai-2021
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

le 11 Février 2021

► Comme cela avait été le cas en 2020, et au vu du contexte sanitaire préoccupant, l’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 prolonge la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2021 ;

Afin de ne pas faire peser le poids de la suspension des expulsions sur les bailleurs, elle prévoit également que toute décision de refus de concours de la force publique née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 engage la responsabilité de l'État à compter du 1er avril 2021, que toute décision de refus de concours de la force publique née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021 engage la responsabilité de l'État à compter de la date du refus, et que le report de l'exécution du concours de la force publique en raison des dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance ouvre droit à indemnisation auprès du bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à son exécution effective.

Contexte. Le e du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) permettait de prolonger les périodes du code de l'action sociale et des familles et du code des procédures civiles d'exécution dites « de trêve hivernale ».

Prolongement (art. 1). Comme cela avait été le cas en 2020, et au vu du contexte sanitaire préoccupant, la présente ordonnance procède aux adaptations autorisées par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN), d'une part en reportant du 31 mars au 31 mai 2021 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles, d'autre part en prolongeant, jusqu'au 31 mai 2021 également, les dispositions prévoyant qu'il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Engagement de la responsabilité de l’État (art. 2 et 3). Nonobstant les dispositions de l'article 1er, lorsque la responsabilité de l'État est engagée à la suite du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement dans les conditions prévues par la loi, la période de responsabilité de l'État retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant de ce refus débute :

  • dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 : à compter du 1er avril ;
  • dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021 : à compter de la date de ce refus implicite ou explicite.

Droit à réparation pour le bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion (art. 4). Lorsque l'exécution de la décision par laquelle le préfet a accepté d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement est reportée de plus de quinze jours, par application des dispositions de l'article 1er, ce report ouvre droit à réparation pour le bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion, pour les préjudices résultant du défaut d'exécution de cette décision de justice, au cours de la période courant du 1er avril 2021 jusqu'à son exécution effective.

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