Le Quotidien du 9 février 2021 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle « juriste/avocat » : les huit années d’exercice doivent être postérieures à l’obtention du diplôme de Master 1

Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2021, n° 19/13559 (N° Lexbase : A64254DC)

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par Marie Le Guerroué

le 03 Février 2021

► Si le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) admet la prise en considération combinée des activités de juriste d'entreprise et de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoués ou d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, c'est à la condition que ces périodes d'activité soient postérieures à l'obtention d’une maîtrise en droit ou de titre ou diplôme reconnu comme équivalent.

Textes. La cour rappelle les dispositions de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
[…] 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ». C’est-à-dire « 2° Être titulaire sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la Directive 2005/36/CEE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée ([LXB=L6201HCN), et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titre ou diplôme reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé des Universités ».
Argumentation de l'appelante. L’appelante fait valoir qu'elle a débuté son exercice professionnel le 2 décembre 2002, jusqu'au 11 février 2009, soit 6 années pleines, en qualité de juriste-collaborateur au sein du département « Corporate & Litigation » de la société Price Waterhouse Coopers (PWC) et que du 2 février 2012 jusqu'au 23 novembre 2014, soit deux années pleines, elle a occupé les fonctions de responsable juridique au sein du service juridique du groupe EMERA.
Réponse de la cour. Mais la cour relève que l’appelante ayant obtenu son Master en droit en 2017, elle ne justifie pas de la condition de l'article 98-6° relative aux 8 années de pratique postérieure à l'obtention du diplôme exigé. Elle fait sienne l’argumentation de l'Ordre des avocats qui fait valoir que si le décret précité admet la prise en considération combinée des activités de juriste d'entreprise et de juriste salarié d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoués ou d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est à la condition que ces périodes d'activité soient postérieures à l'obtention du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi de 1971, de sorte que n'ayant obtenu son diplôme qu'en 2017, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice du 6° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Confirmation. La délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Grasse qui a refusé de la dispenser de l'examen du CRFPA est donc confirmé.

Pour aller plus loin : V. ETUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Les juristes salariés des avocats et des anciens avoués, in La profession d'avocat, Lexbase (N° Lexbase : E33503RI).

 

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