Le Quotidien du 9 février 2021 : Expropriation

[Brèves] Existence de la présomption d’urgence en cas de demande de suspension d'un arrêté de cessibilité

Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., n° 437237, 27 janvier 2021, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65404DL)

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par Yann Le Foll

le 04 Février 2021

► Eu égard à l'objet d'un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) doit être regardée, en principe, comme remplie, sauf à ce que l'expropriant justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'expropriation. Il en va ainsi alors même que l'ordonnance du juge de l'expropriation procédant au transfert de propriété est intervenue.

Faits. Par un arrêté du 27 juin 2019, le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté du centre-ville du Poiré-sur-Vie ayant pour objet la « revitalisation » du centre-bourg de cette commune. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le préfet a déclaré cessibles au profit de l'établissement public foncier de Vendée les immeubles dont l'acquisition serait nécessaire à la réalisation du projet, dont une parcelle cadastrée pour une superficie de 1703 m². Ses propriétaires ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2019 et de celui du 19 septembre 2019 en tant qu'il concerne leur parcelle.

Solution.  Le juge des référés, en retenant en l'espèce l'urgence à suspendre les arrêtés litigieux après avoir relevé que la parcelle en cause, sur laquelle se trouvait une partie du jardin de la maison des requérants, était destinée à accueillir la construction de logements, que l'ordonnance d'expropriation, intervenue le 4 décembre 2019, n'était pas devenue définitive, que le bénéficiaire n'avait pas encore fait usage du bien pour y entamer les travaux de construction projetés et que les maisons devant être édifiées sur la parcelle en cause ne représentaient qu'une part très minoritaire du programme de logements envisagé, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, ni entaché son ordonnance d'une erreur de droit (voir déjà pour la même solution, CE 1° et 6° s-s-r., 3 décembre 2014, n° 369522, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9062M4E et lire le commentaire de P. Tifine dans Chronique de droit de l’expropriation – février 2021, Lexbase éd. pub. n° 614 N° Lexbase : N6285BYG).

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