Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-24.400, F-P+I (N° Lexbase : A65104DH)
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par Laïla Bedja
le 03 Février 2021
► Demeurent applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des IRP qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 9, VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM) (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-18.401, FS-P+B N° Lexbase : A60443K3) ; lorsqu’une clause de ces accords se réfère aux termes « comité d’entreprise », « délégation unique du personnel », « délégué du personnel » ou « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », il y a lieu d’y substituer les termes de « comité social et économique » dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause.
Les faits et procédure. La société BNP Paribas a conclu, le 14 novembre 2003, un accord sur la mise en place d’un comité de groupe, prévoyant que les membres seraient désignés tous les trois ans par les organisations syndicales représentatives parmi les élus aux comités d’entreprise, d’établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe. En mai 2019, l’employeur a invité les organisations syndicales représentatives à désigner les membres du comité de groupe au regard des résultats des dernières élections.
Contestant les désignations des membres du comité de groupe, la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières a saisi le tribunal d’instance d’une requête en annulation le 12 juillet 2019.
Le pourvoi. Le tribunal d’instance ayant rejeté la demande, le syndicat a formé un pourvoi en cassation rappelant les stipulations de l’article 4 de l’accord collectif du 14 novembre 2003 « les représentants du personnel au comité de groupe en sont membres après avoir été ’’désignés par chaque organisation syndicale représentative nationalement parmi les élus aux comités d’entreprise, d’établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe’’ » ; cet accord, qui n’a pas été révisé en vue de la mise en place des nouveaux comités sociaux et économiques, ne prévoit pas la possibilité de désigner des membres parmi ces nouveaux comités. Il avance aussi que « la loi nouvelle, même d’ordre public, ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l’acte juridique conclu antérieurement ». En vain.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le tribunal d’instance a constaté que l’accord instituant le comité de groupe au sein de la société BNP Paribas prévoyait la désignation des membres du comité de groupe par les organisations syndicales représentatives au sein des élus des comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2333-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8698LGA) dans sa rédaction alors applicable. Relevant que l’article L. 2333-2 avait été modifié par l’article 4 de l’ordonnance du 23 septembre 2017 pour remplacer les mots « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique », il en a exactement déduit que l’accord collectif pouvait continuer à recevoir application en effectuant la même modification de vocabulaire.
Pour en savoir plus : ÉTUDE : Le comité de groupe, Les membres du comité de groupe, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2098ETU) |
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