Le Quotidien du 9 février 2021 : Représentation du personnel

[Brèves] Application de l’accord collectif sur la mise en place du comité de groupe se référant aux anciennes IRP pour la désignation de ses membres

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-24.400, F-P+I (N° Lexbase : A65104DH)

Lecture: 3 min

N6352BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Application de l’accord collectif sur la mise en place du comité de groupe se référant aux anciennes IRP pour la désignation de ses membres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64882817-breves-application-de-laccord-collectif-sur-la-mise-en-place-du-comite-de-groupe-se-referant-aux-anc
Copier

par Laïla Bedja

le 03 Février 2021

► Demeurent applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des IRP qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 9, VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM) (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-18.401, FS-P+B N° Lexbase : A60443K3) ; lorsqu’une clause de ces accords se réfère aux termes « comité d’entreprise », « délégation unique du personnel », « délégué du personnel » ou « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », il y a lieu d’y substituer les termes de « comité social et économique » dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause.

Les faits et procédure. La société BNP Paribas a conclu, le 14 novembre 2003, un accord sur la mise en place d’un comité de groupe, prévoyant que les membres seraient désignés tous les trois ans par les organisations syndicales représentatives parmi les élus aux comités d’entreprise, d’établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe. En mai 2019, l’employeur a invité les organisations syndicales représentatives à désigner les membres du comité de groupe au regard des résultats des dernières élections.

Contestant les désignations des membres du comité de groupe, la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières a saisi le tribunal d’instance d’une requête en annulation le 12 juillet 2019.

Le pourvoi. Le tribunal d’instance ayant rejeté la demande, le syndicat a formé un pourvoi en cassation rappelant les stipulations de l’article 4 de l’accord collectif du 14 novembre 2003 « les représentants du personnel au comité de groupe en sont membres après avoir été ’’désignés par chaque organisation syndicale représentative nationalement parmi les élus aux comités d’entreprise, d’établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe’’ » ; cet accord, qui n’a pas été révisé en vue de la mise en place des nouveaux comités sociaux et économiques, ne prévoit pas la possibilité de désigner des membres parmi ces nouveaux comités. Il avance aussi que « la loi nouvelle, même d’ordre public, ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l’acte juridique conclu antérieurement ». En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Le tribunal d’instance a constaté que l’accord instituant le comité de groupe au sein de la société BNP Paribas prévoyait la désignation des membres du comité de groupe par les organisations syndicales représentatives au sein des élus des comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2333-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8698LGA) dans sa rédaction alors applicable. Relevant que l’article L. 2333-2 avait été modifié par l’article 4 de l’ordonnance du 23 septembre 2017 pour remplacer les mots « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique », il en a exactement déduit que l’accord collectif pouvait continuer à recevoir application en effectuant la même modification de vocabulaire.

Pour en savoir plus : ÉTUDE : Le comité de groupe, Les membres du comité de groupe, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2098ETU)

newsid:476352

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.