Lexbase Avocats n°311 du 4 février 2021 : Avocats

[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Les risques de l'appel

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[Actes de colloques] La profession d’avocat : les risques de l’exercice (colloque du 25 septembre 2020 à Amiens) - Les risques de l'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64882737-actes-de-colloques-la-profession-davocat-les-risques-de-lexercice-colloque-du-25-septembre-2020-a-am
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par Paul Giraud, Professeur à l'Université d'Amiens

le 03 Février 2021

Le 25 septembre 2020, s'est tenu à Faculté de droit d'Amiens un colloque sur le thème « La profession d'avocat : les risques de l'exercice », sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.

Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N6281BYB).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.


Il faut renoncer à interjeter appel ! Tel était le sentiment d’Ulpien, pour qui l’appel comportait le risque majeur que le juge d’appel réforme, en pire, la sentence de première instance [1]. L’assemblée constituante a partagé, seize siècles plus tard, la même préoccupation : comment être certain que le jugement d’appel sera meilleur que celui de première instance ? [2] Malgré cette crainte, l’appel a traversé le temps. Apparu dans sa plénitude judiciaire à Rome, sous l’Empire [3], il est adopté par l’Église dans la procédure canonique [4]. En France, il est un enjeu de pouvoir lors de l’affirmation de la souveraineté royale en permettant au roi de s’affirmer comme fontaine de justice face aux juridictions seigneuriales et ecclésiastiques [5]. Sous l’Ancien Régime, l’appel se déploie en une multiplicité de degrés de juridictions qui allongent la durée des procès. Afin d’endiguer les risques de procédures sans fin, la Révolution limite le droit d’appel en 1790 par l’instauration d’un double degré de juridiction [6] selon le mécanisme de l’appel circulaire : tous les juges étant égaux, l’appel d’un jugement rendu par un tribunal de district est porté devant un autre tribunal de district. Dix ans plus tard, le Consulat instaure vingt-neuf juridictions d’appel qui prendront le nom, en 1804, de cours d’appel.

L’appel n’est pas une voie juridictionnelle apaisée : il est battu par des vents multiples. Un premier vent, ancien, est celui du débat sur la nature de cette voie de recours [7]. L’appel doit-il être une ambitieuse voie d’achèvement afin de régler en une fois toutes les dimensions du litige, ou ne peut-il raisonnablement être qu’une voie de réformation des aspects jugés en première instance ? La réponse législative a varié : la voie de réformation a régné jusqu’au Nouveau Code de procédure civile, avant d’être remplacée par la voie d’achèvement ; depuis dix ans, la recherche d’un compromis entre ces deux conceptions fait de l’appel une « voie d’achèvement maîtrisée » [8].

Un deuxième vent, plus récent, est celui de la gestion financière de la justice. Certes, l’appel contribue à une justice de qualité par la possibilité d’un réexamen, en fait et en droit, du jugement de première instance. Mais l’appel est un luxe : il n’est d’ailleurs pas une exigence du procès équitable. La tentation est grande, sinon de le supprimer – cela serait politiquement délicat – mais de restreindre son accès et de dissuader son utilisation. Il s’agit là d’un drame récurrent de l’appel ; comme le soulignaient Serge Dauchy et Yves-Marie Serinet, « historiquement, les voies de recours ont toujours été conçues par la puissance publique comme une affaire d’administration de la justice » [9].

Outre ces deux vents, l’appel doit composer avec un bouillonnement d’études et de réformes législatives. En effet, de nombreux rapports furent consacrés à l’appel : rapport de la Mission Magendie en 2008 [10], de l’IHEJ en mai 2013 [11], de la commission Delmas-Goyon en décembre 2013 [12] et, le même mois, celui de la commission Marshall [13], le rapport de l’Inspection générale de la Justice en 2019 [14], jusqu’au très récent rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, dirigée par Dominique Perben [15].

Conséquences de ces réflexions et des propositions formulées dans les rapports, l’appel a été l’objet de nombreuses réformes législatives : décret dit « Magendie » n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW), décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L9934INA), loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel (N° Lexbase : L2387IP4) et le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel (N° Lexbase : L0080IT7), décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A) qui applique les « décrets Magendie » aux chambres sociales des cours d’appel, décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile (N° Lexbase : L2696LEL), décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3) et, en 2020, les ordonnances COVID qui modifient les délais de procédure [16].

Dans ce bouillonnement d’idées, de propositions, de préconisations et face à ces vagues successives de réformes, trois individus cherchent à garder la tête hors de l’eau : le justiciable, le juge et l’avocat. Tous trois confrontés au défi de l’assimilation de ce droit changeant. L’avocat est au quotidien confronté à la procédure d’appel et engage sa responsabilité professionnelle en cas d’erreur. Si les subtilités de l’appel justifiaient jusqu’en 2012 le monopole des avoués, ils ont désormais disparu : l’avocat doit faire face, seul, aux risques de l’appel.

Ces risques trouvent leurs causes dans la grande technicité et les sanctions de la procédure d’appel. S’ils se manifestent par le nombre élevé de sinistres, ils ne sont toutefois pas inévitables car des remèdes existent.

Appréhender ces risques pour l’avocat implique d’étudier les origines de ces risques (I) et leur devenir (II).

I – L’origine des risques

Les risques causés par la procédure d’appel sont à la fois présents (A.) et futurs (B.).

            A. Des risques présents

Les risques présents proviennent du cadre textuel (1°) ainsi que de la pratique (2°) de la procédure d’appel.

1. Les risques issus des textes relatifs à la procédure d’appel

Depuis le décret « Magendie » du 9 décembre 2009 [17], la procédure d’appel [18] connaît des délais procéduraux contraignants et des sanctions rigoureuses de caducité et d’irrecevabilité. Ce mouvement fut accentué par le décret du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) qui instaure une procédure d’appel au formalisme exigeant, aux délais stricts et aux sanctions sévères. Ainsi, premièrement, la déclaration d’appel doit respecter, à peine de nullité pour vice de forme, un formalisme précis et – innovation de 2017 – mentionner les chefs de jugement critiqués [19], c’est-à-dire les énonciations du dispositif de la décision que l’appelant entend soumettre à la cour d’appel. Cette énonciation n’est pas anodine car l’objet du litige soumis à la cour d’appel sera limité aux seuls chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel [20]. L’appel devient une voie d’achèvement encore plus maîtrisée du litige. Le risque pour l’avocat est de ne pas critiquer, au moment de la rédaction de sa déclaration d’appel, un des chefs du jugement. Passé le délai d’appel, il sera forclos à le faire.

Deuxièmement, les délais sont sévèrement sanctionnés. Le décret du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) uniformise les délais pour conclure à trois mois dans la procédure ordinaire ; un mois pour la procédure à bref délai. Le délai est de seulement dix jours pour signifier la déclaration d’appel dans la procédure à bref délai [21]. La violation de ces délais est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions. Ces délais constituent un risque majeur pour l’avocat. Risque de l’oublier, risque de la sanction, risque de l’action en responsabilité menée par le client. Ces délais rigoureux reposent sur la conviction que l’avocat est l’unique responsable d’une procédure qui s’éternise ; il faut pourtant aussi tenir compte de la lenteur du client à fournir une pièce ou des très longs délais d’audiencement.

Troisièmement, le formalisme des conclusions est rendu plus rigoureux. Le décret du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) poursuit l’œuvre du décret Magendie de 2009 qui avait refaçonné la répartition des charges processuelles entre le juge et les parties et dont les exigences formelles demeurent. Les conclusions doivent être qualitatives (formulant expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée) et récapitulatives (par la reprise intellectuelle des conclusions antérieures [22]). En outre, les conclusions doivent renvoyer à la pièce invoquée au soutien et être complétées d’un bordereau récapitulatif des pièces [23]. Trois nouveautés apparaissent en 2017. Tout d’abord, un principe de concentration temporelle des prétentions impose d’exposer l’ensemble des prétentions sur le fond dès les premières conclusions [24], sanctionné par le fait que la cour d’appel ne tranchera pas une prétention exprimée postérieurement. Ensuite, l’exigence que les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures et soulevés dans la discussion soient présentés de manière formellement distincte [25]. Enfin, la structuration des conclusions par un exposé des faits et de la procédure distinct, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La sanction est précisée : la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion [26].

Quatrièmement, les sanctions sont variées et rigoureuses. Les articles applicables à la procédure d’appel utilisent un large arsenal de sanctions procédurales : nullité [27] ou caducité de la déclaration d’appel [28], irrecevabilité des conclusions [29], péremption de l’instance. La rigueur de ces sanctions se marque par le fait que, depuis 2017, la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité de l’appel privent du droit de former un nouvel appel [30], indépendamment de l’expiration du délai de forclusion de l’appel, ce qui est même valable pour l’appelant incident [31]. L’enchainement des sanctions procédurales s’avère redoutables pour les parties, voire pour leurs conseils et les assureurs de ces derniers.

            Un dernier risque textuel provient du régime particulier des appels contre un jugement statuant sur la compétence. Cette particularité est une cause de risque pour l’avocat. Le rapport de l’Inspection générale de la Justice de 2019 consacré à l’appel préconise de supprimer cette procédure spéciale au profit de la procédure ordinaire à bref délai [32].

2. Les risques issus de la pratique de la procédure d’appel

  1. Les risques issus des incertitudes

 

La réforme de l’appel a créé des zones d’incertitude qui sont source de risques pour l’avocat. Ainsi, Natalie Fricero débute son panorama annuel de procédure civile de janvier 2019 par ces mots : « la réforme de la procédure d’appel a généré d’importantes hésitations pratiques dans sa mise en œuvre […]. La jurisprudence rendue en 2018 a permis de sécuriser certains aspects, sans résoudre toutes les difficultés » [33].

Ces incertitudes proviennent par exemple des difficultés techniques liées à la communication électronique. En effet, l’appel formé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) dans les procédures avec représentation obligatoire ne permet l’envoi que de 4080 caractères. Ce nombre est parfois insuffisant pour inscrire l’intégralité des chefs du jugement que l’appelant entend critiquer. Or si ces chefs ne sont pas exhaustivement énumérés, la cour d’appel ne sera pas saisie de ces aspects du jugement de première instance. Cette impossibilité technique a suscité des interrogations pratiques et a causé une incertitude et donc des risques pour les avocats. Finalement, une circulaire du 4 août 2017 [34] autorise l’adjonction d’une pièce jointe énumérant l’ensemble des chefs du jugement critiqués.

  1. Les erreurs des praticiens

Dans ce contexte, les risques d’erreurs sont légion. Ainsi, l’appelant qui signifie l’avis de l’inscription au rôle de l’affaire, adressée par le greffe, et non la déclaration d’appel proprement dite viole l’article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7237LER) et sa déclaration d’appel est frappée de caducité [35]. En outre, l’avocat qui signifie ses conclusions à l’avocat adverse de 1ère instance, et non à l’avocat adverse constitué en appel viole l’article 911 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7242LEX) qui impose de signifier les conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; sa déclaration d’appel est frappée de caducité [36].

  1. Les risques issus d’une jurisprudence rigoureuse

L’avocat qui a respecté les délais pour conclure n’est pas à l’abri de tout risque procédural. Il lui faut encore respecter le délai de péremption, dont la Cour de cassation fait une application d’une très grande sévérité. Ainsi, l’avocat qui a correctement établi sa déclaration d’appel, conclu dans les temps, qui a donc le sentiment d’avoir respecté les charges processuelles qui pèsent sur lui, qui constate que le greffe a porté la mention « à fixer » dans le dossier visible des parties via le RPVA, et qui attend que le conseiller de la mise en état fixe la date d’audience, court un grand risque : celui de la péremption de l’instance. En effet, la Cour de cassation juge qu’en l’absence de fixation de l’affaire par le conseiller de la mise en état, les parties sont tenues de prendre des initiatives pour faire avancer l’instance ou obtenir une fixation ; à défaut, l’instance est périmée [37]. L’avocat doit donc pallier les absences du juge.

           

            La rigueur jurisprudentielle s’illustre également en matière de délai de communication des conclusions. Ainsi, en cas de longue maladie, l’hospitalisation de l’intimé ne constitue pas une situation de force majeure excusant le retard de communication [38]. De plus, la notification des conclusions d’appel à un confrère qui n’est pas encore constitué est inopérante, même si cette notification a été faite dans le délai et même si l’avocat destinataire a accusé réception des conclusions. La Cour de cassation y voit en effet une irrégularité de fond qui, même en l’absence de grief, prive la notification de tout effet [39].

Très récemment, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour explique qu’il s’agit là d’une « interprétation nouvelle » [40]. Consciente de la rigueur de cette solution, qui aboutit, selon la Cour elle-même, à « priver les appelants du droit à un procès équitable », la Cour diffère l’application de la règle à l’espèce. La solution ainsi dégagée ne sera applicable qu’aux déclarations d’appel effectuées à compter de la date de cet arrêt.

            B. Des risques futurs

Certaines préconisations de réforme accentueront les risques que la procédure d’appel fait courir aux avocats. Ainsi, les préconisations du rapport sur l’appel de l’Inspection générale de la Justice [41] accentueraient les sanctions pesant sur les avocats, comme en témoignent les quatre premières préconisations de ce rapport :

« Préconisation n° 1. Modifier le CPC pour prévoir que l’appel dit « total » ou « général » est sanctionné par une irrecevabilité prononcée d’office ou à la demande des parties par le président de chambre, le magistrat délégué par le premier président et/ou le CME

 

Préconisation n° 2. Permettre aux présidents de chambre, au stade de l’orientation des affaires, de prononcer d’office la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel sans avoir à recueillir les observations des parties ni à organiser un débat : laisser néanmoins à ces dernières la possibilité de contester ses ordonnances par voie de déféré

 

Préconisation n° 3. Augmenter les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour lui permettre de :

- prononcer d’office ou à la demande des parties, l’irrecevabilité des prétentions nouvelles

- prononcer l’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 910-4 du CPC (N° Lexbase : L9354LTM), sur demande des parties ou d’office

 

Préconisation n° 4. Compléter le CPC pour prévoir que les parties ne sont plus recevables à soulever un incident, fondé sur les dispositions des articles 770 (N° Lexbase : L9312LT3) et 771 (N° Lexbase : L9313LT4) du CPC, après l’expiration des délais règlementaires pour signifier et conclure. »

Chacune de ces quatre premières préconisations vise à donner au juge une nouvelle possibilité de sanctionner le justiciable. Ensemble, elles illustrent une tendance lourde de la procédure d’appel : réformer par l’instauration de sanctions procédurales, ce qui conduit à accentuer les risques que fait courir la procédure d’appel à l’avocat.

En conclusion, l’appel est marqué par deux risques majeurs. La restriction du droit d’appel, tout d’abord, sous le double mouvement, cohérent, de la concentration temporelle des prétentions dès les premières conclusions et de la restriction de l’appel aux seuls chefs du jugement critiqués. Les sanctions procédurales, ensuite, dont l’enchaînement peut être redoutable pour les parties, voire pour leurs conseils et les assureurs de ces derniers.

II – Le devenir des risques

Ces risquent se concrétisent-ils ? Et si oui, peuvent-ils être limités ? Répondre à ces deux questions conduit à envisager la manifestation des risques (A.) puis les remèdes aux risques (B.).

A. La manifestation des risques

La manifestation est judiciaire (1°) et assurantielle (2°).

1. Une manifestation judiciaire

Les risques se manifestent tout d’abord par l’explosion des irrecevabilités que souligne Jacques Pellerin, ancien président de la chambre des avoués près la cour d’appel de Paris [42]. Ils se manifestent ensuite par le très grand nombre d’arrêts de cours d’appel « statuant sur déféré formé contre des ordonnances du conseiller de la mise en état en matière de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité des conclusions » [43]. Ces déférés s’expliquent par la rigueur de la sanction attachée au prononcé d’une irrecevabilité ou d’une caducité [44].

2. Une manifestation assurantielle

Les risques de l’appel se traduisent par une sinistralité forte. En effet, les sanctions prononcées par le juge conduisent à des actions en responsabilité contre les avocats et des déclarations de sinistres. Pour 2018 et pour 2019, un quart des dossiers de sinistres ouverts sont relatifs à des erreurs de procédure en appel, ce qui représente environ 600 dossiers ouverts par an [45]. Si la proportion d’un quart avait déjà été constatée par Rodolphe Bigot et Pierre Roger pour la période 2004-2008 [46], l’augmentation du nombre total de dossiers implique qu’en absolu le nombre de sinistres liés à l’appel ait été multiplié par quatre en dix ans.

La thèse de Rodolphe Bigot souligne en revanche la très faible sinistralité de feu les avoués, l’expliquant par leur faible nombre, leurs connaissance personnelle les uns des autres qui conduisait à ce qu’ils se préviennent de la survenue de sinistres et à leur proximité avec les magistrats qui permettait de corriger très tôt les erreurs [47].

Dès lors, le gain économique vanté lors du vote de la loi de suppression des avoués [48] est amoindri par l’augmentation des primes d’assurance des avocats pour couvrir ce risque (une augmentation qui est soit refacturée au client, soit qui renchérit les coûts fixes de l’avocat et réduit ses gains).

B. Les remèdes aux risques

Pour remédier à ces risques, des avocats pourraient rêver d’un remède suprême : en appeler aux garanties fondamentales du procès pour dire que tant de rigueur viole les droits du procès équitable. D’ailleurs, même si l’appel n’est pas une obligation, la Cour de Strasbourg explique que lorsque cette voie de recours existe, elle doit respecter les principes du procès équitable. Toutefois cette piste semble de peu d’espoir à la lecture d’un arrêt Glykantzi c/ Grèce du 30 octobre 2012 (N° Lexbase : A1437IW7) où la Cour de Strasbourg fait état des mécanismes créés en vue de permettre l’accélération des procédures civiles, cite explicitement la France où le conseiller de la mise en état peut « prononcer la caducité de l’appel, l’irrecevabilité de l’appel ou déclarer les conclusions des parties irrecevables pour non-respect des délais » [49] et ne formule aucune critique.

De même la Cour de cassation, interrogée sur la conformité à l’article 6§1 CEDH (N° Lexbase : L7558AIR) de l’article 901 4° du CPC (N° Lexbase : L9351LTI) qui exige que la déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués, estime dans un arrêt du 30 janvier 2020 que cet article « encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel » et exclut toute violation conventionnelle [50].

Des remèdes existent pourtant.

1. les remèdes des acteurs du droit :

i. les remèdes de la jurisprudence

La jurisprudence a un rôle positif par la levée des incertitudes, comme ce fut le cas des trois avis donnés le 20 décembre 2017 à propos des compléments à la déclaration d’appel [51].

Elle a également un rôle positif par la souplesse [52] voire la mansuétude de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Un exemple de cette mansuétude est donné par un arrêt rendu le 15 novembre 2018 [53]. L’appelant avait signifié le récapitulatif de la déclaration d’appel qui lui avait été adressée par un message électronique du greffe par le RPVA, et non pas la déclaration d’appel elle-même. La cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait déclaré caduque la déclaration d’appel. Cette mansuétude est d’autant plus notable que, comme vu précédemment, la même deuxième chambre civile avait sanctionné par la caducité l’avocat qui avait signifié l’avis de l’inscription au rôle de l’affaire adressé par le greffe [54].

ii. les remèdes des avocats.

« L’avoué est mort ; vive l’avoué ! » Dans certains cabinets, le recours à des anciens avoués est devenu la norme : soit par externalisation (recours à un autre cabinet composé d’anciens avoués, ou de spécialistes de la procédure d’appel), soit par internalisation (les anciens avoués intégrant le cabinet). L’objectif est de diminuer le risque d’erreur bien sûr, mais aussi, en cas d’externalisation, pour externaliser le risque et donc l’engagement de la responsabilité du cabinet. Dans ce cas, le gain économique pour le justiciable n’est pas équivalent à celui qui aurait été le sien si son avocat de première instance avait assuré seul l’intégralité du procès.

iii. les remèdes de l’université

L’université doit prendre sa part de responsabilité et accentuer la formation procédurale des étudiants, notamment en veillant que l’enseignement de la procédure civile soit complété par des travaux dirigés.

2) les remèdes de fond

Les difficultés exposées trouvent leur origine dans la volonté de régler les maux de la justice en dissuadant les justiciables de la saisir et, plus largement, de la conception de la réforme de l’instance d’appel sous un angle budgétaire [55]. Les risques de l’avocat en appel viennent pour beaucoup de ce que le législateur fait peser sur les parties et leurs conseils des charges processuelles toujours plus lourdes, bien conscient, d’une part, que l’Etat n’a pas les ressources – humaines et financières – pour accentuer les charges déjà lourdes des juridictions et, d’autre part, qu’il s’agit là d’une variable d’ajustement indolore pour le budget de l’Etat. Il en va différemment du justiciable qui in fine paie ce risque via l’augmentation des primes d’assurance, répercutée dans les honoraires des avocats.

L’accentuation des charges processuelles en appel pourrait être acceptable si les délais rigoureux imposés aux avocats réduisaient la durée des procédures. Or les cours d’appel ne jugent pas rapidement les affaires en état d’être jugées et la durée moyenne des affaires terminées, en appel, est passée de 11,7 mois en 2012 à 14 mois en 2019 [56]. Peut-être est-ce la démonstration de ce que le temps du procès ne dépend pas uniquement des avocats mais également des moyens alloués au service public de la justice. Face à ce constat, le rapport Perben suggère de revenir sur le caractère automatique des sanctions attachées au respect des délais [57]. Conscient que cette suggestion n’entre pas dans le cadre de ses attributions, la mission recommande, à court terme, d’allonger les délais sanctionnés à peine de caducité et d’irrecevabilité en appel, dans l’attente d’une réforme de plus grande ampleur de la procédure d’appel. En ce domaine, la cohérence est à privilégier : le maintien de délais courts et de sanctions automatiques est acceptable si les audiences se tiennent peu de temps après l’ordonnance de clôture et si les arrêts sont rendus rapidement. A défaut, les contraintes pesant sur les avocats apparaissent injustifiées et la répartition des charges processuelles disproportionnée.

 

Par ailleurs, l’une des pistes maintes fois évoquée serait d’améliorer la qualité de la justice de première instance [58]. Tel fut le sens des préconisations du rapport Agostini-Molfessis et tel fut le sens de la loi du 23 mars 2019.  Cet axe de réforme peut être poursuivi, par exemple en s’attaquant aux matières dans lesquelles le taux d’appel est le plus élevé. Ce taux varie fortement en fonction des matières : 23,3 % pour les tribunaux de grande instance en 1er ressort, 5,5 % pour les tribunaux d’instance, 61,2 % pour les conseils de prud’hommes en 1er ressort et 14,8 % pour les tribunaux de commerce en 1er ressort [59]. A l’issue du processus d’appel, au niveau de la reddition de l’arrêt, ces disproportions sont conservées. Ainsi, plus d’un tiers des appels concernent les relations de travail et la protection sociale [60]. Dans les contentieux pour lesquels il est de notoriété publique que la première instance est un passage obligé et que la véritable discussion juridique aura lieu en appel, l’amélioration de la justice de première instance contribuera à la réduction des flux et des risques en appel.

 

[1] Digeste, L. XLIX, tit. I, lex 1.

[2] J. Hilaire, Un peu d’histoire, in Justice et double degré de juridiction, Justices, n° 4, juillet-décembre 1996, p. 9, sp. p. 11.

[3] J. Guyader, L’appel en droit canonique médiéval, in J.-L. Thireau, Les voies de recours judiciaires, instruments de liberté, PUF, 1999, p. 31.

[4] Une décision peut être contestée devant le supérieur immédiat de celui qui l’a rendue. La hiérarchie juridictionnelle est le décalque de la hiérarchie ecclésiastique puisqu’à chaque échelon correspond une officialité. Si, à certaines époques anciennes, les curés, archiprêtres, archidiacres, chapitres cathédraux et abbayes ont pu avoir leur propre officialité, l’organisation se simplifie avec le Concile de Trente qui confie ce rôle à l’évêque. L’appel de ses décisions est porté devant l’archevêque métropolitain, puis le primat (peu respecté en France) et, in fine, le pape (Tribunal de la Sainte Rote romaine). V. J. Guyader, L’appel en droit canonique médiéval, préc., pp. 34 et s.

[5] J. Hilaire, Un peu d’histoire, préc, sp. p. 10. V. également, J. Hilaire, La construction de l’Etat de droit dans les archives judiciaires de la cour de France au XIIIème siècle, Dalloz, 2011, pp. 37 et s..

[6] J. Hilaire, Un peu d’histoire, préc, p. 9.

[7] Repenser l’appel, actes du colloque du 7 octobre 2016, Gaz. Pal., octobre 2016, n° hors-série.

[8] Mission Magendie II, Célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel - Rapport au garde des Sceaux, 24 mai 2008, sommaire, p. 5.

[9] S. Dauchy et Y.-M. Serinet, Notion et fonction des voies de recours, in L. Cadiet, S. Dauchy et J.-L. Halpérin (dir.), Itinéraires d’histoire de la procédure civile – 1. Regards français, coll. Bibliothèque André Tunc, IRJS éditions, tome 52, 2014, p. 109.

[10] Mission Magendie II, Célérité et qualité de la justice devant la cour d’appel - Rapport au garde des sceaux, 24 mai 2008.

[11] A. Garapon (dir.), La prudence et l’autorité - l’office du juge au XXIe siècle, IHEJ, mai 2013.

[12] P. Delmas-Goyon (dir.), « Le juge du 21ème siècle » Un citoyen acteur, une équipe de justice, décembre 2013, sp. pp. 85-91.

[13] D. Marshall, Les juridictions du XXIe siècle, décembre 2013, sp. pp. 69-74.

[14] Inspection générale de la Justice, Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives, juillet 2019.

[15] Rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, présidée par Dominique Perben, juillet 2020.

[16] Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5722LWT) ; ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire (N° Lexbase : L9169LWI).

[17] Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (N° Lexbase : L0292IGW), applicables aux appels formés à compter du 2 janvier 2011.

[18] En 2016, il fut étendu aux chambres sociales des cours d’appel par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (N° Lexbase : L2693K8A).

[19] Tant pour la procédure avec représentation obligatoire (CPC, art. 901, 4° N° Lexbase : L9351LTI) que pour la procédure sans représentation obligatoire (CPC, art. 933 N° Lexbase : L9352LTK). Cette exigence est toutefois exclue si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

[20] La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (CPC, art. 562 N° Lexbase : L7233LEM).

[21] CPC, art. 905-1, al. 1er (N° Lexbase : L7035LEB).

[22] CPC, art. 954, al. 4 (N° Lexbase : L7253LED) : « Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

[24] CPC, art. 910-4, al. 1er (N° Lexbase : L9354LTM).

[25] CPC, art. 954, al. 2 (N° Lexbase : L7253LED).

[26] CPC, art. 954, al. 3 (N° Lexbase : L7253LED).

[28] En cas de violation du délai de l’appelant pour conclure, CPC, art. 908 (N° Lexbase : L7239LET).

[29] En cas de violation du délai de l’intimé pour conclure, CPC, art. 909 (N° Lexbase : L7240LEU).

[30] CPC, art. 911-1, al. 3 (N° Lexbase : L7243LEY).

[31] CPC, art. 911-1, al. 4 (N° Lexbase : L7243LEY).

[32] Inspection générale de la Justice, Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives, juillet 2019, Préconisation n°10.

[33] N. Fricero, Panorama de procédure civile, D., 2019, p. 555, et les arrêts cités.

[34] relative à la présentation du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL).

[35] Cass. civ. 2, 1 juin 2017, n° 16-18.212, F-P+B (N° Lexbase : A2584WGS) D. 2017. 2192, note G. Bolard.

[36] Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-23.151, F-P+B (N° Lexbase : A5917WTC).

[37] Cass. civ. 2, 16 décembre 2016, n° 15-27.917, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2215SXC).

[38] Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-17.839, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6543ZYY).

[39] Cass. civ. 2, 17 octobre 2019, n° 18-19.263, F-D (N° Lexbase : A9301ZRW).

[40] Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I (N° Lexbase : A88313TA).

[41] Inspection générale de la Justice, Bilan des réformes de la procédure d’appel en matière civile, commerciale et sociale et perspectives, juillet 2019.

[42] M. Lartigue, Avoués, sept ans après : un bilan amer, Gaz. Pal., février 2019, [en ligne].

[43] N. Fricero, Transformations de l’appel, bilan et perspectives, Procédures, n° 1, janvier 2015, dossier 2, § 11.

[44] Comme vu précédemment, l’alinéa 3 de l’article 911-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7243LEY) prévoit que « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité […] ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».

[45] Sur les 2.300 dossiers ouverts par an pour toute la France. Le Barreau de Paris ne communique pas ses chiffres mais les statistiques apparaissent sensiblement identiques (1/4 des sinistres ouverts en lien avec la procédure d’appel).

[46] R. Bigot et P. Roger, L’assurance des professionnels du procès, R.G.D.A., 2010, n° 3, p. 904, sp. p. 926 : la sinistralité de l’appel représentait la moitié de la sinistralité de l’activité judiciaire qui elle-même représentait 54% de la sinistralité totale ; soit un quart des 650 dossiers annuels, soit environ 160 dossiers par an liés à la procédure d’appel.

[47] R. Bigot, L’indemnisation par l’assurance de responsabilité civile professionnelle : L’exemple des professions du chiffre et du droit, Defrénois, 2014, sp. § 99 et s.

[48] L’exposé des motifs évoque « la nécessité de simplifier la démarche du justiciable et de réduire le coût du procès en appel » (Texte n° 1709 de Mme Rachida DATI, garde des Sceaux, ministre de la Justice, déposé à l’Assemblée Nationale le 3 juin 2009). Les rapports des commissions parlementaires abordent également cet objectif, notamment le rapport n° 139 (2009-2010) de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 8 décembre 2009, accessible sur le site du Sénat, [en ligne].

[49] CEDH, 30 octobre 2012, Req. 40150/09, Glykantzi c. Grèce, sp. § 30 (N° Lexbase : A1437IW7).

[50] Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528, FS-P+B+I (N° Lexbase : A89403C4).

[51] Cass. civ. 2, 20 décembre 2017, n° 17-70.034 (N° Lexbase : A7024W9Z) ; Cass. civ. 2, 20 décembre 2017, n° 17-70.035 (N° Lexbase : A7027W97) et Cass. civ. 2, 20 décembre 2017, n° 17-70.036 (N° Lexbase : A7025W93).

[52] L’appelant qui, pour une raison technique qui lui est étrangère, ne peut transmettre électroniquement sa déclaration d’appel, peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l’expiration du délai qui lui est accordé pour accomplir la diligence considérée (Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-14.056, F-P+B N° Lexbase : A7227X33). L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel (Cass. civ. 2, avis, 12 juillet 2018, n° 18-70.008).

[53] Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-27.424, F-D (N° Lexbase : A7874YL9).

[54] Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-18.212, F-P+B (N° Lexbase : A2584WGS), D. 2017. 2192, note G. Bolard.

[55] C. Brenner, Le point de vue d’un universitaire, in F. Ferrand et B. Pireyre (dir.), Prospective de l’appel civil, coll. Colloques, vol. 29, Société de législation comparée, 2016.

[56] Durée moyenne des affaires terminées (en mois) pour les cours d’appel (justice civile uniquement) : 2012, 11.7 ; 2013, 11.7 ; 2014, 11.8 ; 2016, 12.7 ; 2017, 13.3 ; 2018, 13.5 ; 2019 : 14. Sources : Sous-direction de la Statistique et des Études du Ministère de la Justice, Les chiffres-clé de la Justice.

Ces durées sont encore plus longues (15 à 16 mois) selon l’annexe 4 du Rapport d’exécution établi au titre de l’année 2020 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, [en ligne]. 

[57] Rapport de la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, dirigée par Dominique Perben, juillet 2020, p. 26.

[58] Voir, parmi d’autres, les débats lors du colloque Prospective de l’appel civil, et notamment l’intervention de C. Chainais, reproduits in F. Ferrand et B. Pireyre (dir.), Prospective de l’appel civil, coll. Colloques, vol. 29, Société de législation comparée, 2016.

[59] Les chiffres-clés de la Justice 2019, p. 12.

[60] Les chiffres-clés de la Justice 2019, p. 10.

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