Le Quotidien du 3 février 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Droits du mis en examen au cours des débats devant la chambre de l’instruction : pas d’obligation d’information si l’intéressé n’est pas entendu sur les faits reprochés ou la nature des charges

Réf. : Cass. crim., 27 janvier 2021, n° 20-86.037, F-P+I (N° Lexbase : A65984DQ)

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[Brèves] Droits du mis en examen au cours des débats devant la chambre de l’instruction : pas d’obligation d’information si l’intéressé n’est pas entendu sur les faits reprochés ou la nature des charges. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64775794-breves-droits-du-mis-en-examen-au-cours-des-debats-devant-la-chambre-de-linstruction-pas-dobligation
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par Adélaïde Léon

le 24 Février 2021

► La chambre de l’instruction qui examine l’appel formé contre une ordonnance de mise en accusation en présence de la personne mise en examen n’a pas à informer cette dernière de son droit, au cours des débats,  de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire si l’intéressée n’a pas comparu au sens de l’article 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4955K8Z) et n’a à aucun moment, au cours des débats, été entendue sur les faits qui lui sont reprochés ou sur la nature des charges pesant sur elle.

Rappel des faits. Un enfant est retrouvé inconscient alors qu’il était sous la garde d’une assistante maternelle. Une information est ouverte des chefs de violences sur mineur de 15 ans suivies de mutilation ou infirmité permanente, puis, compte tenu du décès du nourrisson, étendue à des faits de violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne ayant autorité.

L’assistante maternelle est mise en examen au cours de l’instruction, puis, à l’issue de celle-ci, mise en accusation du dernier chef retenu.

Le procureur de la République ainsi que l’intéressée ont relevé appel de l’ordonnance de mise en accusation.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a examiné l’appel formé contre l’ordonnance et a prononcé la mise en accusation devant la cour d’assises du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime.

L’intéressée a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyen du pourvoi. Il était reproché à la chambre de l’instruction, saisie de l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant l’assistante maternelle devant la cour d’assises, d’avoir méconnu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) en n’informant pas l’intéressée de son droit, au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Elle confirme que toute personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie de l’appel formé contre une ordonnance de mise en accusation, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La Cour relève à ce titre que la chambre de l’instruction a examiné l’appel en présence de l’intéressée.

Toutefois, la Haute juridiction précise qu’en l’espèce, l’assistante maternelle n’a pas comparu au sens de l’article 199 du Code de procédure pénale relatif au déroulement des débats. La Cour précise en effet que l’intéressée n’a, à aucun moment au cours des débats, été entendue sur les faits qui lui sont reprochés ou sur la nature des charges pesant sur elle. Dès lors, la Chambre criminelle considère que les juges n’avaient pas l’obligation de l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.

Contexte. Par le passé, la Cour avait déjà jugé que l’information de ses droits au mis en examen ne s’imposait pas devant la chambre de l’instruction lorsque celle-ci, saisie de l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction, statuait seulement sur la restitution d’objets placés sous main de justice et non sur l’appréciation de la nature des indices pesant sur l’intéressé (Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 18-84.303, F-P+B N° Lexbase : A6627YRU).

Pour aller plus loin : v. J. Perot, Appel d’une ordonnance de rejet d’une demande de restitution : pas d’obligation de notification du droit de se taire, Lexbase Droit privé, janvier 2019, n° 767 (N° Lexbase : N7067BXZ).

 

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