L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, faire valoir son droit de repentir et la validité de l'exercice de ce droit doit donc être examinée au regard de l'opposabilité tant au nu-propriétaire qu'à l'usufruitier de l'antériorité, par le preneur, de l'acquisition de parts sociales destinée à sa réinstallation. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 31 mai 2012 (Cass. civ. 3, 31 mai 2012, n° 11-17.534, FS-P+B (
N° Lexbase : A5219IMA). En l'espèce, le nu-propriétaire et l'usufruitier de locaux à usage commercial donnés à bail avaient délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction. L'instance en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation étant pendante, le nu-propriétaire et l'usufruitier, par acte du 26 mars 2010, avaient notifié au preneur leur droit de repentir. Le 2 avril 2010, le preneur leur a signifié l'irrecevabilité de leur droit de repentir, au motif qu'il avait acquis par acte sous seing privé du 25 mars 2010 la totalité des parts sociales d'une société emportant cession d'un droit au bail. Les locaux loués ont été restitués le 30 juin 2010. Les juges du fond ayant constaté la validité du droit de repentir exercé le 26 mars 2010 et rejeté la demande du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, il s'est pourvu en cassation. Le pourvoi est rejeté au motif que le nu-propriétaire étant une société civile et l'acte du 25 mars 2010 n'ayant pas date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil (
N° Lexbase : L1438ABU), le preneur n'apportait pas la preuve qui lui incombait que l'exercice de leur droit de repentir l'ait été après qu'il avait loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation (C. com., art. L. 145-58
N° Lexbase : L5786AI7 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5024AES).
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