Le Quotidien du 22 décembre 2020 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Nullité de la lettre notifiant un indu de prestations non envoyée au curateur

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2020, n° 19-13.762, FS-P+I (N° Lexbase : A06704A3)

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par Laïla Bedja

le 21 Décembre 2020

► Il résulte des articles L. 133-4-1 (N° Lexbase : L4968LUK), R. 133-9-2 (N° Lexbase : L0496IUW) et R. 142-1, alinéas 1 et 2 (N° Lexbase : L1326LKC), du Code de la Sécurité sociale, que la lettre notifiant l’indu de prestations ouvre l’action en recouvrement et expose l’assuré, qui ne saisit pas la commission de recours amiable dans les délais, aux risques d’une récupération des sommes par retenue sur les prestations à venir et d’une impossibilité de saisir d’un recours une juridiction de Sécurité sociale ; il s’en déduit que cette lettre doit, à peine de nullité, être notifiée par l’organisme de Sécurité sociale tant à l’assuré qu’à son curateur.

Les faits et procédure. M. X a été placé sous curatelle simple du 17 décembre 2009 au 10 mai 2016. La caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, un indu au titre des arrérages d’une allocation supplémentaire d’invalidité à taux réduit réglés pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2013.

L’allocataire conteste devant la juridiction de Sécurité sociale la demande de la caisse et cette dernière saisit la même juridiction d’une demande en répétition de l’indu.  

Le pourvoi. Faute de notification de l’indu au curateur de l’allocataire lors de la phase non contentieuse constituant une irrégularité de fond, la cour d’appel a rejeté la demande de la caisse. L’organisme a alors formé un pourvoi en cassation selon l’argument que « la signification étant une forme de notification particulière, toujours effectuée par un huissier de justice, une partie qui porte à la connaissance d’une autre, bénéficiaire d’une mesure de curatelle, un acte ou une décision par le biais d’une autre forme de notification n’est pas tenue d’en informer le curateur, a fortiori lorsqu’il ignore l’existence de la mesure de protection ». En l’espèce, l’existence de l’indu ayant été porté à la connaissance de l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne pouvait être reproché à la caisse d’avoir méconnu les règles de l’article 467 du Code civil (N° Lexbase : L8453HWY) en matière de curatelle et de signification au curateur. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi rappelant notamment au regard de l’article 467, alinéa 3, du Code civil, qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également à son curateur.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable, L'assistance du curateur du majeur vulnérable, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, Lexbase (N° Lexbase : E3528E4G)

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