Le Quotidien du 22 décembre 2020 : Sociétés

[Brèves] Brexit : dispositions spécifiques pour les sociétés de professions réglementées

Réf. : Ordonnance n° 2020-1596 du 16 décembre 2020, portant diverses mesures relatives aux sociétés établies en France dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni (N° Lexbase : L1391LZK)

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par Vincent Téchené

le 05 Janvier 2021

► Prise sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (N° Lexbase : L4230LXX), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 17 décembre 2020, contient diverses mesures relatives aux sociétés établies en France dont tout ou partie du capital social ou des droits de vote est détenu par des personnes établies au Royaume-Uni.

L'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 (N° Lexbase : L2472LPA) comportait déjà un ensemble de dispositions destinées à régir la situation des citoyens britanniques et français ainsi que des personnes morales en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu sur le fondement de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne. Cependant, l'entrée en vigueur de l'accord de retrait du 31 janvier 2020 a rendu caduques ces dispositions. En revanche, les conditions mises à la détention du capital et des droits de sociétés d'exercice – ou de participation financière – de professions réglementées, ainsi que celles touchant à l'activité des succursales de ces mêmes professions ne sont pas expressément couvertes par l'accord de retrait. Tel est donc l’objet de l’ordonnance publiée au Journal officiel du 17 décembre 2020.

Le rapport au Président de la République (N° Lexbase : Z7728697) précise qu’elle s'appliquera indépendamment de l'entrée en vigueur ou non d'un accord sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

L'article 1er vise à assurer la pérennité des structures d'exercice des activités soumises à un statut législatif ou réglementaire au Royaume-Uni, notamment les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés holdings (SPFPL), ainsi que les sociétés prévues par les textes statutaires relatifs aux professions juridiques et judiciaires ainsi qu'aux professions techniques (experts-comptables et commissaires aux comptes) et du cadre de vie (architectes) ainsi qu'aux vétérinaires. Ainsi, il est prévu que les ressortissants, les résidents et les personnes morales britanniques qui détiennent une partie du capital social ou des droits de vote d'une société, d'un groupement ou d'une association visés conservent la possibilité de détenir, directement ou indirectement les parts de capital social et droits de vote qu'ils détiennent au dernier jour de la période de transition.

Les personnes établies à titre principal au Royaume-Uni ne pourront toutefois pas augmenter leur participation dans ces sociétés ou la céder à une autre personne établie dans ce même État.

L'article 2 permet, pour sa part, aux succursales de droit britannique exerçant la profession d'avocat ou celle d'expert-comptable au dernier jour de l'accord de transition de poursuivre leurs activités. En revanche, aucune nouvelle succursale ne pourra être créée postérieurement au retrait du Royaume-Uni.

L'article 3 a pour effet d'étendre aux territoires du Pacifique les dispositions de l'ordonnance dans les cas où les textes statutaires visés par l'article 1er sont applicables de plein droit.

Pour aller plus loin : cette ordonnance fera l'objet d'un commentaire de Bastien Brignon publié dans Lexbase Affaires n° 661 à paraître le 14 janvier 2021.

 

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