Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-12.257, F-P+B+I (N° Lexbase : A590739N)
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N5730BYU
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 17 Décembre 2020
► En matière de procédure avec représentation obligatoire, le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel d’un jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, avant l’expiration du délai d’appel, par le dépôt au greffe d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
► Ces dispositions tirées des articles 85 (N° Lexbase : L1423LGS) et 126 (N° Lexbase : L1423H4H) du Code de procédure civile, poursuivent le but légitime de la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais, au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (
Faits et procédure. Dans cette affaire, un tribunal de commerce ayant accueilli une exception d’incompétence, en renvoyant à mieux se pourvoir les demandeurs devant les juridictions de Dubaï. L’appelant a présenté une requête devant le premier président de la cour d’appel dans le but d’être autorisé à assigner à jour fixe. Les parties intimées ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison du défaut de motivation de la déclaration d’appel.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris d’avoir violé les articles 85 nouveau et 126 du Code de procédure civile en déclarant irrecevable son appel.
Dans un premier temps, l’intéressé fait valoir qu’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence est susceptible d’être régularisée avant l’expiration du délai d’appel. En l’espèce, la cour d’appel avait énoncé que l’article 85 du Code de procédure civile perdrait son sens, si une requête à jour fixe devait être prise en considération pour pallier l’absence de motivation de l’appel.
Dans un second temps, le demandeur, indique que l’application de ces règles ne peut conduire qu’à un formalisme excessif portant atteinte à l’équité de la procédure, et que les juges d’appel avaient porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Réponse de la Cour. Énonçant les solutions précitées, la Cour suprême rejette le pourvoi, relevant que l’appelant s’était borné à déposer au greffe, dans le délai d’appel, une requête adressée au premier président à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe les intimés, accompagnée de ses conclusions sur le litige, sans qu’il ne régularise dans le même délai, une déclaration d’appel devant la cour d’appel, par le dépôt de conclusions portant sur la motivation de l’appel.
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