Le Quotidien du 21 décembre 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Champ d’application du coefficient de taxation unique : redevable ayant réalisé des opérations taxées et des opérations exonérées

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 427136, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A653139R)

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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Décembre 2020

À la différence du coefficient d'ajustement unique qui ne s'applique qu'aux biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables de l'assujetti qui l'a retenu, le coefficient de taxation unique s'applique à l'ensemble des biens et services utilisés par celui-ci et pas seulement aux biens et services qui sont utilisés concurremment à des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables n'y ouvrant pas droit ;

► Ce coefficient de taxation unique ne peut, au même titre que le coefficient de taxation, être retenu que par les redevables dits partiels qui, au titre de l'année civile, ont réalisé, parmi leurs opérations imposables, des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit.

Les faits. Une société, ayant retenu un coefficient de taxation unique de un, a déduit intégralement la TVA ayant grevé une commission de succès et des honoraires, qu'elle avait versés, cette même année, à une banque d'affaire et à un cabinet d'avocat, à la suite de factures établies, l'année précédente, à raison de prestations exposées à l'occasion de la cession, cette année-là, des titres de sa filiale.

Procédure. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause cette déduction et la société a demandé la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés à ce titre ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande (TA Paris, 6 juin 2017, n° 1600898 N° Lexbase : A0686YNQ). La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement (CAA Paris, 15 novembre 2018, n° 17PA01992 N° Lexbase : A8035YL8).

Solution. Après avoir relevé la circonstance non contestée en cassation qu'en 2011, la société avait uniquement perçu un chiffre d'affaires soumis à la TVA s'élevant à 103 574 euros et des produits financiers d'un montant de 189 216 euros n'entrant pas dans le champ d'application de cette taxe, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que, faute d'avoir accompli des opérations imposables ouvrant droit à déduction et des opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, elle ne pouvait, au titre de cette année, revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 206 de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L5773LHB).

 

 

 

 

 

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