De nouvelles lois de procédure ne peuvent priver d'effet les actes accomplis régulièrement avant leur entrée en vigueur. Dès lors, l'instauration d'une prescription de dix ans par l'ordonnance du 13 novembre 2008 (ordonnance n° 2008-1161
N° Lexbase : L7843IB4) ne s'applique pas aux faits ayant donné lieu à une décision du Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence) antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mai 2012 (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-18.507, FS-P+B
N° Lexbase : A6951ILZ). En l'espèce, s'étant, le 13 mars 1997, saisi d'office de la situation de la concurrence dans le secteur des travaux publics constatée à l'occasion de la passation de divers marchés publics dans la région Ile-de-France, le Conseil de la concurrence a, par décision du 21 mars 2006 (Cons. conc., décision n° 06-D-07, 21 mars 2006
N° Lexbase : X6267ADH), dit que trente-quatre entreprises de travaux publics ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6583AIN) et leur a infligé des sanctions pécuniaires. Pour annuler cette décision, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 5 mai 2011, n° 2010/17460
N° Lexbase : A7962HRC ; lire
N° Lexbase : N5928BSD), sur renvoi après cassation (Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-17.269, FS-D
N° Lexbase : A0875EMD), après avoir rappelé que l'ordonnance du 13 novembre 2008 a instauré la prescription de dix ans postérieurement à la décision rendue par ce dernier et observé que les pratiques reprochées aux deux sociétés requérantes avaient cessé plus de dix ans après que la décision fut rendue, relève que les lois qui organisent des prescriptions extinctives sont des lois de procédure et que comme telles, elles ont vocation à s'appliquer immédiatement aux faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur. La cour ajoute que par application de ce principe, les dispositions nouvelles de l'article L. 462-7, alinéa 1er (
N° Lexbase : L8057IBZ), instaurées en 2004 et portant de trois à cinq ans le délai de prescription, ont été appliquées aux faits pour lesquels l'ancienne prescription n'était pas acquise et qu'il en va nécessairement de même pour les dispositions nouvelles codifiées à l'alinéa 3 du même article, qui prévoient une prescription complémentaire de celle de cinq ans énoncée à l'alinéa 1er. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 2 du Code civil (
N° Lexbase : L2227AB4), ensemble l'article L. 462-7, alinéa 3, du Code de commerce : "
en statuant ainsi, alors que de nouvelles lois de procédure ne peuvent priver d'effet les actes accomplis régulièrement avant leur entrée en vigueur et que la décision du Conseil avait été rendue le21 mars 2006 à une date à laquelle l'ordonnance du 13 novembre 2008 instaurant le délai de dix ans prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 462-7 du Code de commerce n'était pas entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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