Des infractions pénales relevant des domaines de criminalité particulièrement graves, énumérés au TFUE, peuvent justifier une mesure d'éloignement d'un citoyen de l'Union, même s'il a vécu plus de dix ans dans l'Etat membre d'accueil, à la condition que le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de cet Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 22 mai 2012 (CJUE, 22 mai 2012, aff. C-348/09
N° Lexbase : A7891ILT). M. X est né en Italie, le 3 septembre 1965, et vit en Allemagne depuis l'année 1987. En 2008, il a été constaté la perte du droit d'entrée et de séjour de ce dernier sur le territoire allemand et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure en lui enjoignant de quitter ce territoire, sous peine d'être expulsé vers l'Italie. L'intéressé a introduit un recours contre la décision d'éloignement et la juridiction saisie a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Luxembourg. Celle-ci rappelle qu'il a été jugé que l'article 28, paragraphe 3, de la Directive (CE) 2004/38 du 29 avril 2004 (
N° Lexbase : L2090DY3) doit être interprété en ce sens que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée est susceptible de relever de la notion de "raisons impérieuses de sécurité publique" pouvant justifier une mesure d'éloignement d'un citoyen de l'Union ayant séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes (CJUE, 23 novembre 2010, aff. C-145/09
N° Lexbase : A6624GKK). Conformément à l'article 83, paragraphe 1, TFUE (
N° Lexbase : L2735IPY), l'exploitation sexuelle des enfants fait partie des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière dans lesquels l'intervention du législateur de l'Union est prévue. L'article 28, paragraphe 3, sous a), de la Directive (CE) 2004/38 doit être interprété en ce sens qu'il est loisible aux Etats membres de considérer que des infractions pénales telles que celles figurant à l'article 83, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE, constituent une atteinte particulièrement grave à un intérêt fondamental de la société, susceptible de représenter une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population, et, partant, de relever de la notion de "raisons impérieuses de sécurité publique" pouvant justifier une mesure d'éloignement. Cependant, toute mesure d'éloignement est subordonnée à ce que le comportement de la personne concernée représente une menace réelle et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ou de l'Etat membre d'accueil, constatation qui implique, en général, chez l'individu concerné, l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir. Il doit, enfin, être tenu compte de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans cet Etat et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
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