Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2012 (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-15.238, F-P+B+R
N° Lexbase : A7026ILS ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N2073BTX).
Dans cette affaire, un salarié saisit la juridiction prud'homale, par lettre de son conseil en date du 9 septembre 2005 mentionnant que le salarié se considérait en situation de rupture de son contrat de travail, laquelle était imputable à son employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Invoquant divers manquements de son employeur à ses obligations contractuelles et un harcèlement moral, le salarié a demandé paiement de diverses sommes. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, ch. soc., 2 février 2010, n° 08/03192
N° Lexbase : A4283GML) de dire que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors "
que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'obéit à aucun formalisme et peut valablement être présentée par l'avocat du salarié au nom de celui-ci ". Pour la Haute juridiction, "
il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié". A défaut, il s'agit d'une demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le moyen n'est donc pas fondé (sur la qualification de la prise d'acte et la procédure à suivre en cas de prise d'acte de la rupture, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9673ES3).
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