Aucun texte n'attribue au bureau de l'assemblée le pouvoir de priver des actionnaires de leurs droits de vote au motif qu'ils n'auraient pas satisfait à l'obligation de notifier le franchissement d'un seuil de participation dès lors que l'existence de l'action de concert d'où résulterait cette obligation est contestée. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2012 (Cass. com., 15 mai 2012, n° 10-23.389, FS-P+B
N° Lexbase : A7019ILK). En l'espèce, lors de l'assemblée générale mixte des actionnaires d'une société, le bureau de l'assemblée, se fondant sur l'existence d'une action de concert entre une société, détentrice de 33,32 % du capital, et quatre vingt-neuf autres actionnaires, a "constaté" la privation légale des droits de vote de ces actionnaires au delà du seuil de 33,33 % du capital. Les présumés concertistes ont fait assigner la société aux fins d'annulation de la décision du bureau les concernant. La cour d'appel de Versailles ayant accédé à ces demandes (CA Versailles, 12ème ch., sect. 2, 10 juin 2010, n° 09/02107
N° Lexbase : A6575E3W ; lire
N° Lexbase : N4534BQY), la société a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir que le bureau de l'assemblée générale des actionnaires qui a le pouvoir et le devoir de contrôler l'exercice du droit de vote, peut apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence de toute action de concert et doit, en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1er, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6989ICT). Or, en décidant que le bureau ne pouvait faire l'application de ce texte que pour certains cas de concert, la cour d'appel aurait violé les articles L. 233-7 (
N° Lexbase : L2306INQ), L. 233-9 (
N° Lexbase : L6999IC9), L. 233-10 (
N° Lexbase : L2305INP) et L. 233-14 du Code de commerce. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la solution des juges versaillais et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6895AUW).
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