Le 15 décembre 2011 la CJUE (CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-191/10
N° Lexbase : A2893H8N ; lire
N° Lexbase : N9469BSI), a dit pour droit que :
- le Règlement n° 1346/2000 (
N° Lexbase : L6914AUM), doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un Etat membre qui a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet Etat, ne peut étendre, en application d'une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, qu'à la condition qu'il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier Etat membre ;
- ce Règlement doit être interprété en ce sens que dans l'hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d'un Etat membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre à l'encontre d'une autre société établie sur le territoire de ce dernier Etat, la seule constatation de la confusion des patrimoines ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier Etat. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permette d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée se situe dans l'Etat membre où a été ouverte la procédure initiale.
Dans cette affaire, une cour d'appel avait retenu la compétence d'un tribunal de commerce aux motifs que la demande ne tendait pas à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société de droit italien, mais à l'extension à celle-ci de la liquidation de la société de droit français et que selon l'article L. 621-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3851ISG), le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'extension est celui de l'ouverture de la procédure initiale. Mais rappelant les principes dégagés par la CJUE, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel le 10 mai 2012 (Cass. com., 10 mai 2012, n° 09-12.642, FS-P+B
N° Lexbase : A1454ILG) : en se déterminant sans rechercher si le centre des intérêts principaux de la société italienne se trouvait situé sur le territoire français, ce qu'elle ne pouvait déduire de la seule constatation de la confusion des patrimoines, mais exclusivement d'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir que, de manière vérifiable parles tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société à laquelle la procédure est étendue se situait en France et non au lieu de son siège statutaire en Italie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8678ETL).
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