Réf. : Ordonnance n° 2020-1544, du 9 décembre 2020, renforçant le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicable aux actifs numériques (N° Lexbase : L0353LZ4)
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par Vincent Téchené
le 16 Décembre 2020
► Prise sur le fondement de l'article 203 de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020, publiée au Journal officiel du 10 décembre 2020, vise à mettre en conformité le cadre réglementaire national relatif aux actifs numériques avec les recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) et à renforcer les mesures de lutte contre l'anonymat dans les transactions en actifs numériques.
L'article 1er de l'ordonnance étend aux services d'échanges dits « crypto-to-crypto » et aux plateformes de négociation d'actifs numériques l'obligation de s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, sans contrôle préalable du dispositif LCB-FT de ces services. Cet article limite le contrôle préalable auquel seront soumis ces services à la vérification de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de leurs bénéficiaires effectifs. Il maintient un contrôle préalable pour les services qui y étaient déjà soumis (services de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers, service dits « crypto-to-fiat ») mais le recentre sur les obligations clefs en matière de LCB-FT pour en alléger la procédure. Il confirme en outre, pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) étrangers exerçant en France sous le régime de la libre prestation de services, l'obligation déjà introduite par la loi « PACTE » de s'enregistrer auprès de l'AMF dans les mêmes conditions et délais que les PSAN français.
Les articles 2 et 3 procèdent à des mesures de coordination.
L'article 4 étend aux services d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques et aux plateformes de négociation d'actifs numériques l'obligation de respecter les mesures LCB-FT prévues par le Code monétaire et financier. Il ouvre aux PSAN la possibilité de recourir à des tiers pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l'entrée en relation d'affaire et de procéder eux-mêmes, pour des tiers, à ces mêmes obligations. Il pose l'interdiction pour les PSAN de tenir des comptes anonymes. Il ouvre enfin aux PSAN appartenant à des groupes la possibilité d'informer les entités de ce groupe des déclarations de soupçon qu'ils ont réalisées et confirme la possibilité pour les entreprises-mères de bénéficier des échanges d'informations intragroupes relatifs aux déclarations de soupçon.
L'article 5 procède à une mesure de coordination.
Les articles 6 à 11 contiennent les dispositions d'extension de ces nouvelles exigences aux territoires d'outre-mer.
L'article 12 prévoit que les services d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques et les plateformes de négociation d'actifs numériques disposent d'un délai de six mois après adoption de l'ordonnance pour s'enregistrer auprès de l'AMF. Cet article prévoit également que le nouveau périmètre du contrôle préalable obligatoire des procédures internes en matière de LCB-FT s'applique aux demandes d'enregistrement présentées auprès de l'Autorité des marchés financiers à compter de la publication de l’ordonnance ainsi qu'aux demandes en cours d'examen.
L'article 13 étend ces modalités d'entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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