Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2020, n° 19-35.396, FS-P +I (N° Lexbase : A951238S)
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N5648BYT
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 09 Décembre 2020
► Dans le cas où le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, le recours en annulation est ouvert (CPC, art. 1520,1° N° Lexbase : L2175IPA]), selon les dispositions de l’article 1466 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2253IP7) ; la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ; en conséquence, lorsque la compétence a été débattue devant les arbitres, les parties ne sont pas privées du droit d’invoquer sur cette question, de nouveaux moyens et arguments et à faire état, à cet effet, de nouveaux éléments de preuve, devant le juge de l'annulation.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un particulier de nationalité américaine et deux sociétés enregistrées aux États-Unis (les investisseurs), ont par l’intermédiaire d’une société américaine constituée à cet effet, pris des participations dans trois sociétés polonaises, dont deux entreprises étatiques de production et transformation de graisse végétale, et un fabricant de meubles. Les investisseurs ont constitué une société polonaise, pour percevoir les commissions versées par les trois sociétés pour des services de gestion. Ces commissions ont été déclarées comme des charges déductibles au titre des impôts sur les sociétés et au titre de la taxe sur valeur ajoutée pour certains exercices fiscaux. Un redressement a été notifié à la société polonaise, par les services fiscaux polonais, en contestation de la réalité des services de gestion ; ladite société devait être ultérieurement déclarée en faillite. Les investisseurs, soutenant que la République de Pologne les avait illégalement expropriés de leur investissement, ont introduit une requête d’arbitrage auprès du secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) en application du règlement du CIRDI (mécanisme supplémentaire) sur le fondement du Traité relatif aux relations commerciales et économiques entre les États-Unis et la Pologne (le Traité bilatéral d'investissement ou TBI).
Le tribunal arbitral de Paris a rendu une sentence arbitral le 17 novembre 2015, considérant que le litige concernait des questions de fiscalité au sens de l'article VI (2) du TBI et non une obligation relative au respect et à l'exécution d'un contrat d'investissement au sens de l'article VI (2), c) ; le tribunal n'a retenu sa compétence que sur les seules demandes fondées sur l'expropriation (article VII) et sur les transferts de fonds (article V) en vertu des exceptions prévues par le a) et le b) de l'article VI (2).
Le pourvoi. Les investisseurs font grief à l’arrêt (CA Paris, 2 avril 2019, n° 16/24358 N° Lexbase : A8860Y7B) d’avoir violé les articles 1466 (N° Lexbase : L2253IP7) et 1520, 1° (N° Lexbase : L2175IPA) du Code de procédure civile, en rejetant leur recours en annulation de la sentence arbitrale.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême censure les juges d’appel qui pour déclarer irrecevables les moyens portant sur la compétence du tribunal arbitral, avaient retenu que les investisseurs n’étaient pas recevables à développer devant le juge de l’annulation un argumentaire différent en droit et en fait que celui soumis aux arbitres, auquel ils sont présumés avoir renoncé.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’arbitrage, Les voies de recours in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E7338ETX) |
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