Le Quotidien du 15 décembre 2020 : Transport

[Brèves] Transport terrestre : exclusion de toute action en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement ou sans les avoir informés de celles-ci

Réf. : Cass. com., 25 novembre 2020, n° 18-25.768, FS-P+R (N° Lexbase : A162938T)

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[Brèves] Transport terrestre : exclusion de toute action en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement ou sans les avoir informés de celles-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61695771-breves-transport-terrestre-exclusion-de-toute-action-en-responsabilite-du-transporteur-pour-avoir-po
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par Vincent Téchené

le 02 Décembre 2020

► Les dispositions de l’article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ) excluent toute action de l'expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci.

Faits et procédure. À partir de 2008, une société (l'expéditeur) a confié à un transporteur l'acheminement régulier de déchets de bois à destination d’une société (le destinataire). Cette dernière, qui devait s'acquitter des factures du transporteur, a cessé de les payer à compter du mois de septembre 2011. L'expéditeur, dont la garantie a été sollicitée par le transporteur le 14 mars 2012, a payé les prestations des mois d'avril à octobre 2012. Après avoir mis en demeure le destinataire, le transporteur l'a assigné en paiement des prestations des mois de septembre 2011 à mars 2012, puis il a assigné l'expéditeur sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce. Invoquant une faute du transporteur, l'expéditeur a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts et leur compensation avec la créance du transporteur.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel (CA Riom, 12 septembre 2018, n° 17/02181 N° Lexbase : A9091X34), sur renvoi après cassation (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-12.093, F-D N° Lexbase : A0689WSC), a retenu la faute du transporteur et le principe de la compensation entre sa dette indemnitaire et la dette de l'expéditeur au titre de la garantie due au transporteur et l’a condamné à payer une indemnité à l'expéditeur. Le transporteur a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 132-8 du Code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations contre l'expéditeur et le destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Selon la Haute juridiction, ces dispositions excluent toute action de l'expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci.

Or, pour condamner le transporteur à payer à l'expéditeur une indemnité, l'arrêt d’appel retient qu'il doit lui être reproché, alors qu'il connaissait les difficultés avérées de paiement du destinataire dès le 23 décembre 2011, de ne pas avoir averti l'expéditeur et d'avoir, au contraire, au détriment de ce dernier, choisi d'exercer la garantie conférée par le contrat de transport le 14 mars 2012, et ce avant même d'avoir mis en demeure le destinataire le 11 avril suivant.

La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article L. 132-8 du Code de commerce. 

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