Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 3 décembre 2020, n° 427860, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A830038W)
Lecture: 3 min
N5671BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 09 Décembre 2020
► La durée de travail fixée pour les salariés des équipes de suppléance dans la branche de la plasturgie étant en principe inférieure à la durée légale du travail, sans pour autant exclure que, dans certains cas, ces salariés travaillent à temps plein, les dispositions du Code du travail relatives au temps partiel s'appliquent aux salariés travaillant en équipe de suppléance dans la branche de la plasturgie, lorsque ceux-ci effectuent un travail à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6834K9Y).
Faits et procédure. A été conclu, le 8 mars 2017, un accord relatif aux « équipes de suppléance », modifiant l'annexe V du 13 octobre 1995 de la Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, étendue par un arrêté du 14 mai 1962. Selon son article 1er, cet accord a pour objet de permettre aux entreprises n'ayant pas un accord relatif aux équipes de suppléance de pouvoir accéder directement à ce dispositif en appliquant ses dispositions, sans remettre en cause les accords d'entreprises ou d'établissements. Le cinquième alinéa de l'article 1-1 du chapitre IV de l'annexe V de la Convention collective nationale de la plasturgie, consacré à la définition des équipes de suppléance, dans sa rédaction issue de cet accord, stipule que « les salariés en équipes de suppléance sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine ». Par arrêté du 17 août 2018, la ministre du Travail a procédé à l'extension de cet accord, sous réserve, en ce qui concerne le cinquième alinéa de l'article 1-1 du chapitre IV de l'annexe V de la Convention collective nationale de la plasturgie, « de l'application des dispositions relatives au temps partiel aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail effectué est à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail ». La fédération de la plasturgie et des composites demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, en tant qu'il procède à l'extension de l'accord sous cette réserve.
La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette la requête de la fédération de la plasturgie. C'est sans commettre d'erreur de droit que la ministre du Travail a étendu le cinquième alinéa de l'article 1-1 du chapitre IV de l'annexe V de la Convention collective nationale de la plasturgie sous réserve « de l'application des dispositions relatives au temps partiel aux salariés travaillant en équipe de suppléance, dès lors que le travail effectué est à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail ».
En savoir plus. Rappr. Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-44.299, F-P+B (N° Lexbase : A2491DW8) |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475671