Le Quotidien du 8 décembre 2020 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Paiement des cotisations relatives au bureau secondaire : elles sont dues même en l’absence de mention du nom de l’avocat dans la rubrique du tableau de l'Ordre

Réf. : CA Colmar, 26 octobre 2020, n° 19/02968 (N° Lexbase : A93903YG).

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[Brèves] Paiement des cotisations relatives au bureau secondaire : elles sont dues même en l’absence de mention du nom de l’avocat dans la rubrique du tableau de l'Ordre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61695837-breves-paiement-des-cotisations-relatives-au-bureau-secondaire-elles-sont-dues-meme-en-labsence-de-m
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par Marie Le Guerroué

le 02 Décembre 2020

►Le bénéficie d'un cabinet secondaire n'est pas lié à la régularisation de la mention du nom de l’avocat dans la rubrique annexe correspondant au Tableau de l'Ordre ; dès lors, l’avocat est redevable du paiement de ses cotisations relatives à l'ouverture et l'existence d’un bureau secondaire même en l’absence de cette mention (CA Colmar, 26 octobre 2020, n° 19/02968 N° Lexbase : A93903YG ; compa., Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 02-13.823 N° Lexbase : A6210DBM) .

Faits/procédure. Dans ce dossier, un avocat exerçait un recours devant la cour d'appel de Colmar contre la décision implicite de refus de son admission au Barreau de Strasbourg prise par le Conseil de l'Ordre. L'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg affirme qu'il n'était pas possible d'inscrire au Barreau un avocat qui n'avait pas payé ses cotisations dues pour un cabinet secondaire 

Réponse de la cour d’appel. La cour note que le rapporteur de l’Ordre avait demandé à l’avocat de régler trois années de cotisations pour l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'un bureau secondaire à Strasbourg. Elle note aussi que l’avocat a pu bénéficier d'un cabinet secondaire au sein du ressort du Barreau de Strasbourg à compter de 2016, et cet état de fait juridique n'est pas lié à la régularisation de la mention de son nom dans la rubrique annexe correspondant au tableau de l'Ordre. Elle estime qu’à ce titre, l’avocat était débiteur des frais de dossier et des cotisations dues pour cette période et ne les a pas réglés et n'a pas non plus justifié d'une assurance. L’avocat ne propose, en outre, aucun moyen sérieux de nature à étayer son argumentation selon laquelle, il ne serait pas débiteur des frais de dossier et des cotisations, alors qu'il a bénéficié de ce bureau secondaire, et qu'il devait régler les sommes afférentes à ce bureau secondaire. Le non-paiement des cotisations constitue un manquement aux règles déontologiques par le non-respect du principe de probité, tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et des articles 1 et 1.3 du Règlement Intérieur de la profession d'Avocat (N° Lexbase : L4063IP8).
Confirmation. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de l'admission de l’avocat au Barreau de Strasbourg prise par le conseil de l'Ordre entreprise était, selon la cour, justifiée et est confirmée.
 

Pour aller plus loin : V. ETUDE : L’admission au tableau de l’Ordre, Le refus d'inscrire le candidat au tableau de l'Ordre (N° Lexbase : E33673R7) et ETUDE : Les structures d’exercice, Le fonctionnement du bureau secondaire (N° Lexbase : E42023R3), in La profession d’avocat, Lexbase.

 

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