La lettre juridique n°845 du 26 novembre 2020 : Droit des étrangers

[Brèves] Déclaration de nationalité : précisions sur le point de départ du délai de contestation…

Réf. : Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-19.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8165348)

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par Marie Le Guerroué

le 25 Novembre 2020

► La transcription en marge de l’acte de mariage d’un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil, de la mention du jugement de divorce, ayant dissous son mariage avec son épouse française, n’est pas en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l’autorise à exercer, conformément à l’article 26-4 du même code, l’action en annulation de l’enregistrement de cette déclaration (Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-19.003, FS-P+B+I N° Lexbase : A8165348).

Faits et procédure. Le demandeur né en 1962 au Maroc, avait souscrit en 2002, une déclaration d’acquisition de nationalité en raison de son mariage, célébré avec une ressortissante française. Cette déclaration avait été enregistrée en 2003. Après son divorce, prononcé en 2004 et transcrit en marge des actes de l’état civil, le demandeur s’était remarié en 2004 avec sa précédente épouse marocaine dont il avait eu un enfant en décembre 2002. Le ministère de l’Intérieur avait informé le ministère de la Justice du refus d’enregistrement, le 17 mars 2010, de la déclaration souscrite par l’épouse marocaine en raison de la fraude commise par celui-ci. Le 10 décembre 2012, le ministère public a également engagé une action en annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite par l'intéressé. Devant la Cour, le demandeur fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, de déclarer l’action du ministère public recevable comme non prescrite et d’annuler, en conséquence, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 avril 2002.

Cour d’appel. L’arrêt retient, en premier lieu, que, si la copie intégrale de l’acte de mariage du demandeur avec son épouse française comporte la mention marginale, apposée le 10 septembre 2004, du divorce prononcé le 4 décembre 2003, il ne résulte d’aucune de ses énonciations que l’intéressé ait acquis la nationalité française par son mariage. Il en déduit que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux n’aurait pu suspecter de fraude sans procéder à des investigations complémentaires fondées sur des critères discriminatoires tirés des patronymes ou des lieux de naissance respectifs des époux. Il ajoute que l’acte de naissance du demandeur n’est pas produit mais qu’en tout état de cause, celui-ci étant né au Maroc, cet acte n’a pu être dressé ou sa transcription faite dans le ressort de la même circonscription judiciaire. En second lieu, l’arrêt relève que si les services de l’état civil ont appelé l’attention du ministère public sur le mariage, c’est exclusivement en raison du séjour irrégulier de l’épouse marocaine sur le territoire français, lequel pouvait constituer un obstacle à cette célébration.

Réponse de la Cour. Aux termes de l’article 26-4 du Code civil (N° Lexbase : L1177HPB), l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte. Le délai biennal d’exercice de l’action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge. La transcription en marge de l’acte de mariage d’un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d’acquérir la nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L5024IQ7), de la mention du jugement de divorce, ayant dissous son mariage avec son épouse française, n’est pas en soi, de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l’autorise à exercer, conformément à l’article 26-4 du même code, l’action en annulation de l’enregistrement de cette déclaration.

Dès lors, pour la Haute juridiction, ayant ainsi mis en évidence, d’une part, que le ministère public territorialement compétent ne pouvait supposer une fraude au seul vu de la transcription du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage, d’autre part, que le signalement relatif au remariage n’était pas, par lui-même, constitutif d’un indice de fraude, la cour d’appel, qui a effectué la première recherche prétendument omise et n’avait pas à procéder à la seconde que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

Rejet. La Cour rejette, par conséquent, la décision précédemment rendue par la cour d’appel de Paris (V., préc., Cass. civ. 1, 28 mars 2012, trois arrêts n° 11-30.071 N° Lexbase : A7574IGM, n° 11-30.136 N° Lexbase : A0041IHY, n° 11-30.196 N° Lexbase : A7575IGN, FS-P+B+R+I et compa., Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 16-50.044, FS-P+B+I N° Lexbase : A5853WTX, V., aussi, N° Lexbase : N0490BXG).

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