La lettre juridique n°845 du 26 novembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] Souplesse dans la procédure d’appel : recevabilité de deux déclarations d’appel du même jour, d’une même partie, critiquant des chefs distincts d’une seule décision

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-13.642, F-P+B+I (N° Lexbase : A944934Q)

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[Brèves] Souplesse dans la procédure d’appel : recevabilité de deux déclarations d’appel du même jour, d’une même partie, critiquant des chefs distincts d’une seule décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61548943-breves-souplesse-dans-la-procedure-dappel-recevabilite-de-deux-declarations-dappel-du-meme-jour-dune
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 25 Novembre 2020

► La Haute juridiction vient de se prononcer sur la recevabilité de deux déclarations d’appel formées par une même partie, le même jour, chacune d’elle critiquant des chefs distincts de la décision ; l’article 901 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9351LTI) énonce que la déclaration d’appel est un acte qui doit contenir à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf dans le cas où l’appel tend à l’annulation de la décision, ou dans le cas où l’objet du litige est indivisible ; la régularisation d’une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète est possible, par une nouvelle déclaration d’appel diligentée durant le délai pour conclure ; en conséquence, cette nouvelle déclaration d’appel peut étendre la critique du jugement à des chefs non critiqués dans la première, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans la première déclaration d’appel ne puisse être déduit de cette omission ; la cour d’appel reste donc saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel auxquels sont ajoutés ceux de la seconde.

Faits et procédure. Dans le cadre d’un litige portant sur le licenciement d’une salariée et dont l’employeur, du fait de son décès était représenté par un mandataire, une formation des référés d’un conseil de prud’hommes a rendu une ordonnance le condamnant à remettre sous astreinte les documents sociaux à la salariée. Cette dernière a saisi la formation des référés en liquidation de l’astreinte. En parallèle, le mandataire a également saisi ladite formation afin de voir ordonner le rapport de l’ordonnance. Le juge des référés a rendu une ordonnance, prononçant la jonction des deux procédures et rejetant la demande de liquidation de l’astreinte. La salariée a interjeté appel de cette décision, par deux déclarations d’appel datées du même jour, visant chacune une partie des chefs du dispositif de l’ordonnance. Deux arrêts ont été rendus par la cour d’appel, et l’intimé a formé deux pourvois à leur encontre.

Seul, un des deux arrêts fait l’objet du présent pourvoi.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 14 janvier 2019, par la cour d'appel de Pau, d’avoir violé les articles 367 (N° Lexbase : L2213H4Q) et 901 du Code de procédure civile, en infirmant l’ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la juridiction de première instance et dire qu’il n’y avait lieu de rapporter l’ordonnance prononcée le 7 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bayonne, déclarant qu’elle était pleinement exécutoire.

Dans un premier temps, l’intéressé énonce qu’une même décision ne peut faire l’objet d’un appel unique de la part d’une même partie, et le fait que la décision soit rendue à l’issue de la jonction de deux instances n’a pas d’importance. En l’espèce, les juges d’appel ont jugé le contraire, relevant que la jonction avait conservé l’autonomie des deux procédures jointes, concernant l’exercice des voies de recours. En conséquence, la cour d’appel a retenu la recevabilité du second appel, au même titre que le premier.

Dans un second temps, l’intéressé énonce que la déclaration d’appel doit énoncer les chefs du jugement expressément critiqués, dont l’appel se limite, sauf dans le cas d’une indivisibilité de l’objet du litige. Le demandeur indique que la déclaration d’appel vaut acquiescement aux chefs du jugement non visés dans la déclaration. En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’il ne pouvait être déduit que la première déclaration d’appel, qui se limitait à la liquidation de l’astreinte, valait un quelconque acquiescement au dispositif de l’ordonnance attaquée, accueillant ainsi le second appel formé par l’appelante.

Dans un troisième temps, l’intéressé énonce que la rectification d’une déclaration d’appel est possible dans le délai d’appel, néanmoins, la déclaration d’appel rectificative se substitue nécessairement à la première. En conséquence, la cour d’appel saisie ne peut statuer que sur les chefs critiqués indiqués dans la déclaration rectificative. En l’espèce, la cour d’appel a statué sur les demandes formées par l’appelante dans ses deux déclarations.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé les solutions précitées, la Cour suprême, relève que la cour d’appel avait été valablement saisie, et que la seconde déclaration d’appel s’incorpore à la première. Les Hauts magistrats, énoncent que la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.

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